Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CII.

L Es terres de franc-aleu sont celles qui ne reconnoissent Superieur en feodalite, & ne sont sujetes à faire ou payer aucuns droits Seigneuriaux.

Par cette définition il est aisé de connoître que les biens en franc-aleu ou allodiaux, sont des biens estimables & au-dessus des autres biens, puisque le propriétaire ou possesseur d’un héritage en franc aleu où allodial, ne reconnoit point de Superieur en feodalité, & que les biens de cette qualité ne sont point sujets à faire ou payer aucuns droits Seigneuriaux, foi, hommage, relief, treizième, & autres droits tel qu’ils soient & quelques mutations qu’il arrive ; mais. quant à la justice les proprietaires ou possesseurs de ces biens n’en sont point exempts, ils sont justiciables de la Justice Royale ou de celle des Seigneurs ; car les biens en franc-aleu ou allodiaux & la Justice ou Jurisdiction n’ont rien de commun, leur qualité n’est point alterée pour reconnoître un Superieur quant à la Jurisdiction ; & la Jurisdiction du Prince & la Jurisdiction des Seigneurs ne sont jamais comprises sous le franc : aleu pour dire que les proprietaires ou possesseurs de ces sortes de biens, ne sont justiciables d’aucune Jurisdiction.

Il y a franc : aleu noble & franc-aleu roturier.

Le franc-aleu noble est celui qui a Fief ou Justice.

Le franc-aleu roturier est lorsque parmi les héritages tenus en franc-aleu, il n’y a ni Fief ni justice.

Suivant la maxime generale, point de terre sans Seigneur, quiconque prétend être en franc-aleu, doit le prouver & le justifier soit par le titre primordial ou constitutif, & à son défaut par des titres déclaratoires, tels que seroient des aveux, declarations, reconnoissances, contrats & partages, soûtenus d’une possession legitime.

Les propriétaires ou possesseurs de franc-aleux nobles tombent en la gardenoble du Roy, comme les autres Proprietaires ou Possesseurs des autres Fiefs qui sont sujets à la garde-noble du Roy ; & même si le Roy faisoit un Papier Terrier, les Propriétaires ou Possesseurs des héritages en franc-aleu, seroient tenus d’y exhiber leurs titres, mais non au Seigneur Haut-Justicier, il suffiroit de lui fournir declaration des biens qu’il prétendroit être en franc-aleu sans lui en exhiber les titres, par raport à sa Justice.

Le franc-aleu n’empéche point que les heritages allodiaux ou en franc-aleu ne soient sujets à la confiscation comme les autres biens, dans les cas de la confiscation, par la raison que la confiscation est un fruit de la Jurisdiction ou Justice, & que les biens en franc-aleu ne sont point exempts de la Jurisdiction ; mais par une prérogative, c’est au Roy à qui seul appartiendroit la confiscation des biens en franc-aleu, sans que le Seigneur Haut-Justicier y pût rien prétendre, encore bien que la confiscation soit un effet & depende de la Justice.