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ARTICLE CIV.

I L y a deux sortes de foy & hommage, l’un lige dû au Roy seul à cause de sa Souveraineté, l’autre dû aux Seigneurs qui tiennent de lui mediatement ou immediatement, auquel doit être exprimée la reservation de la Feoté au Roy.

Cet article nous apprend qu’en Normandie nulle autre Seigneur de Fief que le Roy, quand même ce Fief seroit un Fief de dignité, ne peut pretendre de foy & hommage lige de son vassal, c’est-à dire de le servir envers & contre tous, parce que la foi & hommage lige n’est du qu’au Roy seul à cause de sa Souveraineté ; tous les autres Seigneurs, tels qu’ils soient, même ceux de dignité & de haute dignité, ne peuvent exiger de leur vassal que la foi & hommage non lige & sans service, & même avec reserve de fidelité au Roy comme Seigneur Souverain de ses Sujets ; car quoiqu’un vassal ne fut pas vassal immediatement du Roy, mais seulement mediatement, il n’en devroit pas moins la fidelité au Roy, & ce seroit un crime capital de lui manquer de foi, comme trahison, revolte ou porter les armes contre lui & contre l’Etat.

Quoique le vassal non lige ne soit tenu de faire la foi & hommage à son Seigneur qu’une fois en sa vie, néanmoins le Roy, encore bien qu’il ne fût pas Seigneur immediat, peut faire prêter serment de fidelité par son Sujet toutes & quantes fois qu’il lui plaira, non pas comme vassal, mais comme sujet du Roy ; c’est pour cette raison que les Evéques & Archevéques à cause du titre & de la dignité de l’Episcopat, & par raport aux peuples qu’ils doivent maintenir dans l’obéissance & fidelité envers le Roy & en la foi Catholique, Apostolique & Romaine, sont tenus de jurer le serment de fidelité au Roy, quand méme ils ne possederoient point à caule de leurs Evéchés, de Fiefs & Terres nobles mouvantes & relevantes du Roy, sans neanmoins que ce serment de fidelité les exempte de prêter la foi & hommage au Roy pour les Terres nobles qu’ils possederoient comme Evéques ou de leur chef, lesquelles releveroient du Roy, & aux Seigneurs particuliers pour celles qui releveroient d’eux.