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ARTICLE CV.

L E Seigneur n’est tenu de recevoir son vassal à lui faire foi & hommage par Procureur sans excuse legitime.

Le Seigneur n’est tenu de recevoir son vassal à lui faire foi & hommage par Procureur.

La foi & hommage est un droit personnel & inseparable de la personne du vassal ; le vassal est tenu de s’acquiter de ce devoir en personne & non par Pron cureur ; c’est pourquoi le Seigneur ne peut être contraint de recevoir son vassal à la foi & hommage par le ministère d’un Procureur, quand même il seroit fondé de la Procuration speciale du vassal, cette facilité ne pourroit être que de la pure volonté du Seigneur par un motif d’honnêteté, civilité, complaisance & condescendance pour son vassal ; car la prestation de foi & hommage en personne, est une marque de respect & de soumission à laquelle on a voulu astraindre les vassaux, envers leurs Seigneurs, pour leur témoigner en personne qu’ils sont leur vassaux & qu’ils leur rendront dans les occasions les devoirs qui leur sont dus comme seigneurs suzerains des Fiefs qu’ils possedent ; ea autem, dit le Jurisconsulte, quee sunt dignitatis, bonoris seu reverentiae, non possunt per alios expediri, L. nullus aux Dig. de Decurionibus. De plus le seigneur a’interét de voir & connoître son vassal ; de sorte qu’un vassal ne pourroit pas retirer de cette obligation, quand même il seroit d’une condition ou d’un rang infiniment au dessus du Seigneur.

Cette regle generale souffre neanmoins plusieurs exceptions.

La premiere étoit pour les Fiefs échus au Roy par acquisition, donation, succession, confiscation ou autrement, pour lesquels le Roy ne rendoit, la soi & hommage que par Procureur aux Seigneurs suzerains ; mais comme il y avoit en cela quelque chose d’extraordinaire, que le Roy fit la foi & hommage à l’un de ses Sujets, Philippe le Bel par son Ordonnance de 1302. & Loüis Hutin en 1315. ordonnerent que le Roy ne rendroit plus la foi & hommage par Procureur, mais que dans l’an & jour il mettroit le Fief hors ses mains, & c’est ce qui s’est toûjours depuis pratiqué, & ce qui se pratique encore aujourd’hui, La seconde, que les gens de main-morte & Communautés Laiques, Ecclesiastiques, seculieres ou regulieres font la foy & hommage par Procureur ou par un homme qu’ils presentent au Seigneur pour tenir lieû d’homme vivant & mouvant & representer le propriétaire, par la mort duquel il y ait ouverture au Fief, qui donneroit lieu à la saisie feodale jusques à ce que la main-morte ait nommé un autre homme vivant & mouvant, & qu’il ait fait la soy & hommage au Seigneur.

La troisième, est au cas d’un Fief saisi reéllement & en decret ; le Commissaire établi à la saisie réelle peut, au refus du vassal saisi, faire la foy & hommage pour le vassal saisi au Seigneur suzerain du Fief saisi réellement ; autrement un vassal saisi voyant ses affaires délabrées & en mauvais état, ne se mettroit pas en peine de faire la foy & hommage, & par-là il donneroit lieu à une saisie feodale, à moins que le Seigneur n’aimât mieux donner souffrance.

La quatrième, est que le mari peut faire la foy & hommage pour les Fiefs de sa emme.

La cinquiéme, un tuteur pour ses mineurs, si mieux n’aime le Seigneur donner souffrance jusques à leur majorité où un vassal peur-être reçu à foy & hommage, c’est à-dire jusqu’à leur majorité feodale.

La sixième, si le vassal n’a excuse legitime, dit cet Article, & suffisante, par empechemens qui feroient que le vassal ne pourroit pas venir rendre en personne la foy & hommage à son Seigneur.

Or ces empéchemens sont personnels ou réels, Les empéchemens personnels viennent de la personne du vassal, comme s’ii est Conseiller au Parlement & autres Cours souveraines, si mieux n’aime le Seigneur donner souffrance jusqu’au temps des vacations ; l’absence necessaire, la

Captivité, l’emprisonnement, la détention & maladie de corps où d’esprit, sont encore des empéchemens personnels, qui fourniroient une excuse legitime.

Les empéchemens réels procedent du lieu où le vassal seroit tenu de se transporter pour faire la foy & hommage, comme si c’étoit en un temps de guerre, peste, si les chemins ou le lieu de la prestation de foy & hommage n’étoient pas surs pour le vassal, y ayant une haine capitale entre lui & son Seigneur, & autres empéchemens qu’on ne peut pas definir, & qui dépendent des lumieres & de la prudence du Juge.

Dans tous ces cas il sera permis au vassal de rendre la foy & hommage par Procureur fondé d’une procuration speciale ad hoc, si mieux n’aime le Seigneur donner souffrance, ainsi & de la maniere qu’il sera convenu pour rendre par de vassal la foy & hommage en personne.

Si le Seigneur & le vassal sont convenus que la prestation de foy & hommage. sera reîterée aprés les empéchemens finis & cessés., le vassal doit la faire de nouveau.

Le vassal doit aussi affirmer dans la Procuration que les excuses y énoncées sont véritables,