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ARTICLE CVI.

F Oy & hommage ne sont dûs que par la mort ou mutation du vassal, & non par la mort ou mutation du Seigneur.

Le vassal ne doit pendant sa vie qu’une prestation de foy & hommage au Seigneur suzerain & immediat de son Fief, sans qu’il soit obligé de la retirer tant qu’il vivra.

Ce n’est que la mutation qui arrive de la part du vassal, qui donne lieu à la prestation de foy & hommage, soit par mort naturelle ou par mort civile, ou autre, mais non la mutation de la part du Seigneur suzerain, telle qu’elle soit ; ce nouveau Seigneur ne peut rien exiger de son vassal, pas même la bouche & les mains, à moins que ce vassal n’eût pas fait la foy & hommage à l’ancien seigneur par le proprietaire véritable & legitime du Fief, le vassal de ce Fief seroit tenu de prêter de nouveau la soy & hommage au propriétaire véritable & legitime du Fief suzerain, qui a gagné son proces ; le nouveau Seigneur ne pourroit pas même demander aveu & dénombrement au vassal, qui l’auroit fourni à l’ancien Seigneur.