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ARTICLE CVII.

L A forme de l’hommage est que le vassal noblement tenant, doit étendre ses mains entre celles de son Seigneur, & dire ces mots : Je deviens vôtre homme à vous porter foi & hommage contre tous, sauf la Feoté du Roy.

Sur la forme de la prestation de soy & hommage il faut suivre la Coûtume du Fief dominant & suzerain, & non la Coûtume du Fief servant ; de sorte que le vassal dans la prestation de foy & hommage doit se conformer aux formalités prescrites par la Coûtume du lieu où le Fief dominant est situé, sans que le Seigneur suzerain puissent en exiger d’autres à moins qu’il n’y en eût de particulieres portées par la concession & l’investiture du Fief.

Comme nôtre Coûtume ne dénote point en quelle posture doit être le vassal en faisant la foy & hommage, il faur dire qu’il doit être debout & non à genoux, il ne pourroit pas s’asseoir si le Seigneur ne lui permettoit ; il ne doit point avoir le chapeau à la tête ni être ganté, il ne seroit point obligé d’ôter son épée de son côté, quant aux bottes, le Seigneur pourroit lui dire de se faire débotter ; il ne peut de plus se servir d’autres termes que ceux prescrits & marqués par la Coûtume, quoiqu’équipolens, c’est un formulaire qu’il faut suivre : Je deviens vôtre homme à vous porter foy & hommage contre tous, sauf la Feoté du Roy, le mot d’homme veut dire ici vassal.

L’acte de foy & hommage engage le vassal non-seulement à ne point attenter contre l’honneur, la vie & les biens de son Seigneur, mais encore à lui-donner aide & se cours contre toutes sortes de personnes, excepté contre le Roy envers lequel un vassal doit tout faire, au préjudice même de son Seigneur.

Le vassal n’est tenu de faire la foy & hommage qu’à une seule personne, quand même le Seigneur auroit laissé plusieurs coheritiers ; dans ce cas ces coheritiers doivent en choisir un d’entr’eux pour recevoir la foy & hommage tant que la succession n’aura point été partagée ; mais aprés le partage la foy & hommage sera renduë à celui au lot duquel sera échu le Fief dominant.

Il faut dire la même chose des Communautés Ecclesiastiques tant séculieres que régulières, Chapitres, Monasteres, Fabriques & autres Corps qui possedent des Fiefs & Terres nobles, il faut que ces Communautés & Corps nomment une personne d’entr’eux pour recevoir la foy & hommage des Vassaux qui relevent de Terres nobles & Fiefs.

Comme nôtre Coûtume art. 109. prescrit le temps dans lequel le vassal doit faire la foy & hommage, à compter du jour ce la mutation de vassal, le vassal profiteroit de la negligence du Seigneur qui aprés ce delai ne se feroit point servir & qui ne seroit point saisit feodalement le Fief faute de foy & hommage, aveu non fourni, droits & devoirs non faits ; car s’il est vrai de dire que tant que le Seigneur veille le vassal dort, on peut aussi dire que tant que le Seigneur dort le vassal veille ; mais d’un autre côté dés que le delai est fini le Seigneur peût user de saisie feodale, sans que le Seigneur soit obligé de faire des sommations & interpellations au vassal de lui prêter foy & hommage, & faire les autres devoirs feodaux, & payer les droits Seigneuriaux, si aucuns sont dus, & c’est ici le cas de dire que dies interpellat pro Romine.