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ARTICLE CVIII.

L E vassal est tenu faire les foi & hommage en la maison Seigneuriale du Fief d’où il releve ; & si le Seigneur n’y est pour le recevoir ou Procureur pour lui, en ce cas le vassal aprés avoir frapé à la porte de ladite maison & demandé son Seigneur pour lui faire les foy & hommage, doit attacher ses offres à la porte en la presence d’un Tabellion ou autre personne publique, pour lui en bailler acte, & puis se presenter aux Plaids ou Gage-Plege de ladite Seigneurie pour y faire lesdits foy & hommage ; & où il n’y auroit maison Seigneuriale, il sera ses offres au Bailly, Senechal, Vicomte ou Prévôt du Seigneur, s’il y en a sur les lieux, sinon il se pourra adresser au Juge, soit Superieur du Fief, Royal ou autre, pour avoir sa main-levée.

Le vassal est tenu faire les foi & hommage en la maison Seigneuriale /w> du Fief d’ou il releve ; car l’honneur que le vassal doit à son Seigneur, l’oblige d’aller trouver son seigneur en son manoir ou maison Seigneuriale du Fief dominant pour lui faire la soy & hommage ; & d’autant que les Fiefs font reputés plus réels que personnels, c’est en la maison ou manoir Seigneurial que la foi & hommage doit être faite, comme le lieu le plus noble & le plus respectable où le Seigneur puisse exercer les actes les plus considérables & les plus importans de son pouvoir feodal ; ce lieu s’appelle ordinairement Cour, Manoir, Maison ou Chateau du Fief dominant.

Cependant si la Cour, Manoir, Maison ou Château Seigneurial /w> étoit ruiné ou qu’il n’y en eût point, ou qu’il y eût du danger & peril d’y aller, soit à cause des violences du Seigneur ou à cause d’inimitiés capitales qui seroient entre le vassal & le Seigneur, ou s’il y avoit guerre, peste, maladie contagieuse, chemins impraticables, inondations d’eaux ou autres choses de cette qualité qui empécheroient le vassal de se transporter au manoir Seigneurial, il lui seroit permis de faire les offres aux Officiers de la Justice, si non il se pourvoiroit au Juge d’où releve la Justice du Fief, pour lui demander acte de ses offres & mainlevée de la saisie feodale, si aucune avoit été faite par le Seigneur faute de foi & hommage.

Il ne seroit pas permis à un Seigneur de changer le Siege de la Iustice ni la maison Seigneuriale pour faire verir ses Vassaux à une nouvelle maison ou autre lieu, Pour lui faire la foi & hommage, principalement si cette nouvelle maison ou autre lieu étoit hors l’etenduë du Fief suzerain.

Et si le Seigneur n’y est pour le recevoir ou Procureur pour lui, en ce cas le vassal aprés avoir frappé à la porte de ladite maison & demande son seigneur pour lui faire les foy & hommage, doit attacher ses offres à la porte en la presence d’un Tabellion ele autre personne publique, pour lui en bailler acte, & puis se presenter aux Plaids. es Gage-plege de ladite Seigneurie pour y faire lesdits foy & hommage.

En ce cas le Vassal est oblisé, 1. De fraper à la porte du manoir Seigneurial & demander son Seigneur, pour lui faire hommage. 2. D’attacher les offres à la porte en la presence d’un Notaire, Tabellion ou autre personne publique, pour lui en donner acte. 30. De se presenter aux Plaids ou Gage plege de la Seigneurie pour y faire la foy & hommage.

Cet Article nous fait entendre que quoiqu’un Vassal ne foit pas recevable à rendre la foy & hommage par Procureur, neanmoins le Seigneur suzerain. peut recevoir son Vassal à la foy & hommage par Procureur de lui fondé de sa Procuration ou autrement.

Des qu’il est permis, en cas que le Seigneur ne se trouve point dans le manoir ou maison Seigneuriale, ni autre pour lui, fondé de sa Procuration, & aprés avoir frapé à la porte & demandé son Seigneur pour lui faire la foy & hommage, d’attacher ses offres à la porte du manoir ou Château Seigneurial, en presence d’un Notaire, Tabellion ou autre personne publique ; il semble que ce seroit parler aux murailles, comme dit du Moulin sur l’Article 115. de la Coutume de Paris ; mais n’importe cela suffit, & de pareilles offres sont valables pour empécher la saisie feodale, ou se procurer main-levée de la saisie feodale si aucune avoit été faite, mais le Vassal seroit tenu au retour du serment de recommencer les offres, parce que ces sortes d’offres ne sont que provisionnelles.

Et où il ny auroit maison seigneuriale, il fera ses offres au Bailly, Senechal, T’i comte ou Prevot du Seigneur, s’il y en a sur les lieux, sinon il pourrâ s’adresser au Juge, soit superieur du Fief Royal, ou autre, pour avoir main-levée.

Si donc le Fief dominant à Iustice & Officiers, & que ces Officiers soient sur les lieux, ce fera devant eux qu’il faudra se pourvoir, sinon devant le Juge immediatement superieur, soit juge Royal ou Juge Haut Justicier, il suffit que ce soit le Juge superieur de la Justice du fief ; & si le Fief n’a point de, Justice, ce sera au Juge de la Iustice de laquelle les possesseurs du fief sont justiciables auquel il faudra s’adresser, ou bien au Juge Royal.

Notre Article donne quatre differens noms à un Juge de Seigneur ; sçavoir, Bailly, Senechal, Vicomte, Prevôt ; c’est pourquoi la Coûtume, pour distinguer de Bailly Royal & le Vicomte Royal d’avec le Bailly ou Vicomte de Seigneurs, met souvent Bailly Royal, Vicomte Royal.

Les susdites offres ainsi faites & en cette forme, le Vassal doit avoir mainlevée de la saisie feodale, si aucune avoit été faite par le Seigneur, ou elles le mettront à couvert que le Seigneur n’en fist faire une, mais elles ne le dispenseroient pas de faire de nouveau la foy & hommage si le Seigneur le vouloit.

Les formalitez prescrites par cet Article doivent être observées par toutes sortes de Vassaux, mâles ou femelles, & de quelque condition & rang que soient les Vassaux.

Ce même article, par rapport au lien où se doit rendre la foy & hommage, ne doit s’entendre que de la foy & hommage qui se rend par les Vassaux aux Seigneurs. particuliers, & non de la soy & hommage qui se rend au Roy pour les fiefs qui relevent nuément & immediatement de la Couronne ou du Domaine du Roy, la prestation de laquelle foy & hommage se fait entre les mains de M. le Chancelier ou aux Chambres des Comptes, dans le ressort desquelles les fiefs sont situez ; & à l’égard des fiefs alienez par engagement, la foy & hommage des fiefs qui relevent des Terres engagées, ne s’en fait point aux Engagistes, mais aux Chambres des Comptes, d’autantque les Engagistes n’ont que les droits utiles ; il en est autrement des Appanages des Enfans de France, c’est à eux û qui la foy & hommage doit être renduë par les Vassaux dont les fiefs relevent des Terres nobles données en appanage.