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ARTICLE CXII.

L E Prévôt, Sergent ou autres faisant prise du fief, doit déclarer par trois Dimanches consecutifs à l’issuë de la Messe Paroissiale du lieu où les héritages sont assis, que le Seigneur les entend mettre en sa main à faute d’homme, droits & devoirs Seigneuriaux non faits, & que s’il ne se presente aucun homme pour les faire dans les quarante jours ensuivans de la derniere criée, ils seront adjugés au Seigneur aux prochains Plaids ensuivans ; & en ce faisant, doit déclarer le jour, le lieu & heure desdits Plaids par le même Exploit qui sera certifié de témoins.

Le Prévot.

Ce mot veut dire ici l’Officier de la Justice du Seigneur, dont les fonctions sont de faire payer les rentes, redevances & autres droits Seigneuriaux au Seigneur & d’en faire la recette ; c’est une espèce de Sergent en cette partie, & pour ce qui regarde le Fief dans la iustice duquel il est Officier ; il peut même faire une saisie feodale par sa seule qualité de Prévot, comme pourroit faire un autre Sergent.

Sergent ou autres.

Tout Sergent, ayant pouvoir d’instrumenter & exploiter dans le lieu où le Fief est saisi, peut faire la saisie feodale ; mais d’un autre côté le Seigneur n’est point obligé de se servir du Sergent de la Justice du Fief, qu’il s’agit de saisir feodalement ; il y auroit même de l’inconvenient en cela : il arriveroit que le Sergent de la Justice du Fief qui seroit à saisir feodalement, ne voudroit point travailler contre son seigneur, & de cette manière la saisie feodale ne se seroit point ; ainsi il est raisonnable que le Seigneur ait la liberté de prendre tel Sergent qu’il voudra, pour faire la saisie feodale, pourvû que ce Sergent ait caractere & pouvoir d’exploiter & faire les fonctions de Sergent dans le lieu où le Fief qu’il faut saisir est situé ; ce n’est donc point ici le cas où le ministere du Sergent de la querelle soit necessaire, comme dans les saisies réelles.

Faisant prise de Fiefs, & le reste de l’Article.

La formule de l’exploit de la saisie feodale est donc, suivant cet Article, 1o. que le Prévôt, Sergent ou autre Officier qui aura droit de faire la saisie feodale, déclare par l’exploit par trois Dimanches consecutifs à l’issue de la Messe paroissiale du lieu où le Fief qu’on a saisi est situé, que le Seigneur entend mettre en sa main ce Fief & ses dépendances, faute d’homme, droits & devoirs seigneuriaux non payez ni faits : & que s’il ne se presente aucun homme ou vassal pour les faire dans les quarante jours suivans la derniere criée, le Fief saisi sera adjugé, quant à la possession & aux fruits, au Seigneur aux prochains Plaids suivans, 26. Le même exploit de saisie feodale portera le jour, le lieu & l’heure des plaids. 36. Le Sergent se fera assister de deux témoins où records qui signeront l’exploit ; tout cela est essentielle à peine de nullité de la saisie feodale.

D’où il faut tirer les consequences suivantes : La premiere, qu’il faut trois criées & publications de la saisie feodale.

La seconde, que ces trois criées & publications soient faites par trois jours de Dimanches consecutifs ; car ces trois criées & publications ne peuvent être faites un autre jour de Fête que le Dimanche, quelque soit la Fête.

La troisième, il faut faire ces trois criées & publications à l’issuë de la Messe paroissiale, & non de Vêpres.

La quatrième, il ne doit point y avoir d’interruption dans les trois criées & publications, elles doivent être faites par trois Dimanches consecutifs.

La cinquiéme, le vassal a quarante jours, à compter du jour de la derniere criée ou publication, pour faire la foy & hommage, fournir aveu & payer les droits seigneuriaux, & couvrir le Fiefs de manière que si le vassal se presente & satisfait aux causes de la saisie feodale dans ce délay de quarante jours & avant qu’ils soient expirez, & avant la Sentence d’adjudication de la possession du Fief, c’està-dire des fruits au profit du Seigneur & en pure perte pour le vassal, le vassal aura mainlevée de la saisie feodale sans aucune perte de fruits, il payera seulement les frais faits jusques à ce jour-là.

La sixiéme, qu’il faut qu’il y ait une Sentence d’adjudication pour produire la perte de fruits, mais non la commise du Fief, car la saisie feodale n’emporte point la commise, ni la perte du Fief, & n’ôte point la proprieté du Fief au vassal.

La septiéme, que l’exploit de la saisie feodale & chaque exploit de criée & publication doivent être signés de deux témoins, nonobstant l’Edit du Contrôle des Exploits, & contenir le jour, le lieu & l’heure des Plaids où se fera l’adjudication ou réunion du Fief saisi feodalement par rapport aux fruits.

La huitiéme, que c’est aux Plaids de la Justice du vassal sur lequel la saisie feodale est faite, que la Sentence d’adjudication des fruits doit être renduë : & si le Fief saisi n’avoit point de Justice, ce seroit en la Justice du Seigneur à la requête duquel la saisie feodale a été faite.

La neuviéme, que quoique cet Article ne porte point qu’il faille afficher par placards placards la saisie feodale à la porte de l’Eglise du lieu où le Fief saisi est situé, ni de signifier la saisie feodale au vassal, cependant il sera mieux de le faire, afin que le vassal ne puisse pas prétendre cause d’ignorance de la saisie feodale ; on va plus loin, cette signification est aujourd’hui de necessité, depuis que par l’Ordonnance de 1667. art. 7. du titre 33. tout exploit de saisie doit être signifié au saisi, à peine de nullité de la saisie.

Finalement, qu’il n’est point necessaire de faire une sommation ou commandement au vassal, de satisfaire aux devoirs de vassal, & de couvrir le Fief, avant de procéder à la saisie feodale.

Comme cet Article ne parle pareillement point d’établissement de Commisre à la saisie feodale, il ne paroit pas qu’il soit necessaire d’en établir un, le Seigneur exploitera le Fief par lui : même, d’autant qu’il n’est point comptable, qu’il fait les fruits siens tant que la saisie feodale dure, aprés qu’il se aura fait adjuger aux prochains Plaids suivans immediatement la saisie feodale ; mais il faut faire signifier la saisie feodale au vassal, à peine ne nullité.