Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE CXIV.

L E Seigneur ayant joüi en vertu de prise de Fief, peut neanmoins se faire payer des Reliefs & Treiziémes qui lui sont dûs ; mais il ne peut rien demander des arrerages des rentes Seigneuriales ou foncieres, ni même des charges & redevances dûes à cause des heritages desquels il a joüi, de tant qu’il en seroit échu depuis & durant la Saisie ; & neanmoins le vassal payera les arrerages dûs auparavant icelle Saisie.

Le Seigneur ayant joüi en vertu de prise de fief, peut neanmoins se faire payer des Reliefs e Treiziémes qui sont dûs ; c’est-à-dire que ce Seigneur peut même se faire payer par le vassal des droits de Relief & de Treiziéme qui lui étoient dûs par le vassal avant la saisie feodale, sans que ces droits soient confondus. dans la joüissance du fief & la perception des fruits, parce que les fruits étant en pure perte pour le vassal qui n’a pas rempli les devoirs de vassal, le Seigneur en profite, & il reste toujours creancier du vassal pour les droits de Relief & de Treiziéme ; en un mot le Seigneur n’est point reputé rempli de ces droits par la joüissance du fief, & il ne les confond point en sa personne : de plus les droits de Relief & de Treiziéme, qui tombent pendant la saisie feodale au vassal saisi, pour raison d’arriere-fiefs ou Vavassories, appartiennent au Seigneur qui a fait faire la saisie feodale, mais non les droits de Relief & Treiziéme échus avant la saisie feodale.

Mais ils ne peuvent rien demander des rentes Seigneuriales ou foncieres, ni même des charges & redevances dûës à cause des héritages desquels il a joüi, de tant qu’il ex seroit échû depuis & durant la saisie.

En ce cas le vassal payera seulement les arrerages dûs auparavant icelle saisie ; car du moment que le Seigneur par sa saisie feodale profite des fruits du fief saisi feodalement, il confond en sa personne les arrerages des rentes & redevances Seigneuriales ou foncieres qui lui sont dûs & à son fief dominant, par le fief saisi feodalement, échus pendant la saisie feodale, & il ne peut s’en faire payer par le vassal, ces arrerages étant une déduction legale sur les fruits ; mais quant aux arrerages des autres rentes, telles qu’elles soient, foncieres ou hypoteques qui lui sont dûs personnellement, quoi qu’échus pendant la saisie feodale, il ne les confond point en sa personne, d’autant que ces rentes ne sont point des rentes & redevances Seigneuriales & infeodées, & ne font point partie des charges du fief ; les arrerages qui en échéent pendant le cours de la saisie feodale tombent sur le compte du vassal, & non sur les fruits du fief saisi seodale ment, aussi bien que les arrerages des rentes & redevances Seigneuriales échus avant la saisie feodale ; les autres biens du vassal y sont sujets, & s’il n’avoit point d’autres biens que le fief saisi feodalement, le Seigneur ou d’autres créanciers de ces sortes de rentes, même le Seigneur pour les arrérages des rentes & redevances Seigneuriales échus avant la saisie feodale, ne pourroient se pourvoir que par la voye de saisie réelle du fief ou des autres biens du vassal ; en quoi diffère la joüissance du fief en conséquence d’une saisie feodale, d’avec la la reversion du fief par confiscation, desherence ou bâtardise, en ce que cette reversion oblige le Seigneur de payer les rentes foncieres, quoique non infeodées, & les rentes hypoteques, & les autres dettes du vassal, mais non en saisie feodale ni en commise d’un fief.