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ARTICLE CXIX.

S I les fruits demeurent au Seigneur, il doit payer les airrures, labours & semences à celui qui les aura faites, autre que le vassal, si mieux le Seigneur n’aime se contenter du fermage ou de la moitiè des fruits.

Le vassal qui ne fait point cesser la saisie feodale, non seulement perd les fruits de son Fief & héritages saisis feodalement, & le Seigneur qui a fait faire la saisie feodale les gagne & en profite seul, mais il perd encore les façons ou airrures, les labours & semences.

Mais si lors de la saisie feodale, le Fief, terres & héritages en dependans étoient affermés, le Seigneur seroit tenu de rembourser les airrures ou façons, les labours & semences au Fermier, si mieux il n’aimoir se contenter de la moitié des fruits, & l’autre moitié appartiendroit au Fermier ; la raison de cette disposition est que fructus non intelliguntur nisi deduciis impensis, L. Si à Domino, § ult. au Dig. de perit. hered. ce qui neanmoins n’a point lieu à l’égard du Vassal, il ne repete rien, & cela in odium de sa negligence ou contumace a ne point couvrir le Fief, & à faire ceser les causes de la saisie feodale ; mais à l’égard du Fermier qui est une personne étrangere, il est juste de l’indemniser, quand même le Seigneur ne recueilleroit aucuns grains ni fruits à cause de la stérilité de l’année, parce que dés que le Seigneur a opté de s’en tenir aux fruits & non au prix du bail, il s’est engagé dés l’instant de l’option à rembourser les façons, labours & semences au Fermier, quelque évenement qu’ait la recolte.

Dés que suivant cer Article il est permis au Seigneur, qui a fait saisir feodalement le Fief de son Vassal, de rembourser les façons, labours & semences au Fermier, & joüir par ses mains du Fief & terres en dépendantes, il peut déposseder le Fermier de son bail & maisons, bâtimens & lieux qu’il occupoit, c’est-à-dire qu’il peut le mettre dehors la Ferme, même le Vassal dehors le manoir, s’il vouloit exploiter & faire valoir la terre par ses mains, & qu’il n’y eût point d’autre principale habitation que le manoir ; il seroit pourtant plus honnête & plus civile au

Seigneur de ne point déloger son vassal ; mais jure flricto, c’est le bien & l’héritage du Seigneur ex prim. va & ex antiqua causâ ; cependant au cas que le Seigneur voulût y mettre un Fermier, il ne pourroit pas en ce cas là déloger le vassal du manoir & principale habitation, sauf au Fermier de se loger dans les Fermes & autres endroits du Fief saisi feodalement.

Le Vassal en faisant cesser la saisie feodale, n’est point tenu d’entretenir les baux faits par le Seigneur pendant la saisie, & même le Fermier n’a point de recours de garantie contre le seigneur qui lui a fait le bail, s’il avoit connoissance de la saisie feodale.

Si un Fermier ne vouloit pas continuer avec le seigneur saisissant le bail qu’il avoit fait avec le vassal avant la saisie feodale, lequel bail le Seigneur avoit opté au lieu des fruits, le Fermier ne seroit pas recevable dans sa prétention, d’autant que le Seigneur par cette option exerce les droits du Vassal, & que la faculté d’entretenir les baux n’appartient qu’au Seigneur, & non au Fermier.