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ARTICLE CXXI.

S I le Seigneur ne blâme l’aveu dans les prochains Plaids ensuivans la presentation d’icelui, le Vassal n’est plus tenu y comparoit, s’il n’y est assigné pour recevoir blâmes, lesquels lui doivent être fournis au jour de la premiere assignation.

Si le Seigneur ne blâme l’aueu dans les prochains Plaids en suivans la presentation d’icelus, le lasûi n’est plus tenu y comparoir, s’il n’y est assigné pour recevoir blames ; de sorte que le Vassal qui a presenté son aveu, est obligé de comparoir aux prochains Plaids de la Seigneurie, du jour de la presentation de son aveu, encore bien qu’il n’ait été interpellé, cité & ajourné pour y comparoir ; cette interpellation où citation est legale, mais d’un autre côté le Seigneur est tenu de blamer ou recevoir l’aveu dans ces Plaids, autrement le Vassal n’est plus obligé de comparoir à d’autres Plaids, s’il n’y est assigné pour entendre blâmer son aveu, ou pour être reçûLesquels lui doivent être fournis au jour de la première assignation, sans toute-fois qu’il soit necessaire de fournir les blames par l’assignation même, il suffit de les fournir le jour de l’assignation de Procureur à Procureur ; il convient de les donner par écrit, afin que le Vassal les puisse examiner & y répondre.

Or un aveu peut être blamé pour differentes raisons ; 15. S’il ne contient pas toutes les rentes & redevances Seigneuriales /w> ; 25. Si le Vassal n’y a pas assez & en particulier désigné, déclaré & exprimé les héritages mouvans & relevans de la Seigneurie ; 36. S’il n’a pas employé la quantité des terres & redevances, les bornes ; tenans & aboutissans, conformes aus anciens aveux ; 48. S’il a omis de déclarer les charges, corvées ou servitudes du Fief & autres héritages, & de toût ce qui releve & est mouvant du Seigneur ; 56. S’il prend dans l’aveu des qualité, qui ne lui appartiennent pas, & qui peuvent préjudicier au Seigneur, & par autres moyens semblables, & tels qui peuvent se rencontrer ; Arrêt du Parlement de Normandie du rs Decembre 1666.

La reconnoissance qui seroit faite par un Vassal en vendant son Fief ou heritages roturiers, de mouvances, de directes, rentes, cens, corvées, servitudes & autres charges & redevances Seigneuriales, pourroit servir de titre au Seigneur pour les prétendre, à moins que le Vassal sur la demande en garantie, qui seroit formée à ce sujet contre lui par l’acquereur, ne fit voir clairement & évidemment qu’il l’avoit fait par erreur & inadvertance, & faute d’instruction.