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ARTICLE CXXIV.

L E vassal doit porter honneur à son Seigneur, sa femme & son fils aîné ; comme aussi les freres puisnez doivent porter honneur à leur frere aîné.

Le vassal doit porter honneur à son seigneur, sa femme & son fils ainé.

Il y a trois personnes à qui le vassal doit porter honneur, au Seigneur, à sa femme & à son fils ainé, mais non au reste de la famille du Seigneur ; il ne seroit pas obligé de nourrir son Seigneur, ni encore moins sa femme & son fils ainé s’ils tomboient dans la pauvreté & misere ; quant à la veuve du Seigneur, le vassal lui doit porter honneur tant qu’elle sera & demeurera en viduité, quand même elle ne leroit pas doüairière particulière sur le fief, & qu’elle ne joüissoit pas du fief à titre de douaire.

Un Avocat ne contreviendroit pas à la disposition de cet Article en prétant son ministere d’Avocat contre le Seigneur duquel il est vassal, soit en plaidant, écrivant ou consultant contre lui, pourvû neanmoins que l’affaire dans laquelle il occuperoit ne concernât pas l’honneur de son Seigneur, de sa femme ou de son fils ainé, & qu’il ne s’agisse pas des droits du fief duquel cet Avocat releveroit, à cause d’un fief qui lui appartiendroit & dont il seroit possesseur.

Le vassal Patron d’une Eglise, ne seroit point tenu de deférer à son Seigneur les honneurs, la preséance & autres droits honorifiques qui appartiennent aux Patrons dans les Eglises ; mais hors l’Eglise le vassal, quoique Patron, seroit obligé, suivant la disposition de cet Article, de rendre honneur à son Seigneur, à sa femme & à son fils ainé.

Comme aussi les freres puisnez doivent porter honneur à leur frère ainé, à cause du droit de Primogeniture & d’Ainesse du sils ainé sur ses cadets, & qu’il est leur tuteur naturel & légitime : mais s’il n’y avoit que des filles, cette obligation cesseroità l’égard des cadets pour leur seur ainée ; parce que le droit de Primogeniture ne donne aucune prérogative entre filles.

Le vassal qui manqueroit de porter honneur à son seigneur, à sa femme & à son fils aine, & les puisnez à leur frère ainé, seroient punissables de quelque amende ou autre peine pecuniaire, pour être contrevenus à eet Article, laquelle amende seroit arbitraire & dependroit de la prudence du Iuge ; on ne pourroit prononcer aucune peine corporelle ni infamante pour un pareil fait, à moins que par rapport au Seigneur, sa femme ou son fils ainé, il n’y eût un crime de felonie.