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ARTICLE CXXVII.
L A Tenure par parage est quand un Fief noble est divisé entre filles ou leurs descendans à leur representation.
La Tenure par parage est tenir un Fief en pareil droit ; Or cette tenure a lieu, lorsque des filles ou leurs descendans par representation partagent entre elles un Fief noble par égale portion, chaque lot prend le titre & la qualité du Fief avec tous ses droits, appartenances & dépendances, sunt pares in feudo ; car encore bien que par notre Coûtume le Fief noble soit indivisible & non partageable entre mâles, néanmoins il est divisible & partageable entre filles ou descendans d’elles par representation, & alors les filles puisnées ou leurs descendans par representation relevent sans hommage les portions du Fief, tombées en leur lot, de leur soeur ainée ou de ses descendans & representans, & non du Seigneur dominant & suzerain du Fief ; il n’y a que la seur ainé qui porte tour le Fief au Seigneur ; ce qui fait voir qu’entre co-partageans mâles non descendans de filles il n’y a point de Tenure par parage, mais seulement entre soeurs ou leurs descendans & représentans.
Quoique le parage rende la condition des paragers égale, cependant la fille ainée ou ses descendans & representans ont toujours les prérogatives du parage, comme sont les honneurs du patronnage, encore qu’il soit alternatif pour la presentation & nomination au benefice, avant les filles puinées où leurs enfans & representans, même pendant le temps du Curé qui auroit été presenté & nommé par une fille cadete ou ses enfans & representans ; Arrêt du Parlement de Normandie du premier Avril 16b6 ; d’où il faut conclure que le droit de patronnage annexé au Fief qui tombe en parage, n’appartient pas à la fille ainée seule ou à ses enfans & representans, il est alternatif entre toutes les filles ou leurs descendans & representans, quand même l’enfant de la fille ainée seroit mâle ; car le sexe masculin venant & descendant de la fille ainée, n’empéche point la division d’un Fief noble, quand celui de cujus bonis agitur n’a laissé que des filles pour ses heritieres, & consequemment n’empéche point la Tenure par parage.
Si dans la succession entre filles il y avoit un droit de patronnage honoraire, c’est-à-dire aumoné & sans droit de presentation à la Cure, les droits honorifiques dans l’Eglise appartiendroient à tous les paragers ou leurs descendans & representans, à condition toutefois que la portion du Fief tombé au lot de la fille ainée, aura seule les droits honorifiques apres le parage fini ; Arrét du même Parlement du 20 Mars 1632.
Mais pour prévenir toutes les contestations qui surviennent pour raison du droit de patronnage ou des droits honorifiques en cas de Tenure par parage, il est à propos de convenir par l’acte de partage que le droit de patronnage ou les droits honorifiques appartiendront à la portion du Fief qui tombera au lot de la fille ainée & de ses enfans & representans, où dans un autre lot ; pour lors il faudra s’en tenir au partage, & par ce moyen on évitera beaucoup de procés.
La Tenure par parage n’a lieu qu’entre coheritiers & dans le cas de partage. d’une succession entre heritiers, & non entre associés qui diviseroient & partageroient entre eux un Fief noble par eux acquis des deniers de la societé, ou entre deux personnes qui partageroient & diviseroient entre eux un Fief qu’ils auroient acquis conjointement.
Si par le partage fait entre deux soeurs le Fief n’est point divisé, & qu’un lot soit composé seulement d’une portion du domaine utile du Fief sans aucune dignité ni mouvance feodale, la seur cadete au lot de laquelle est tombé le domai-ne utile du Fief sans aucune mouvance ni dignité feodale, ne tient point sa portion en parage de sa soeur ainée, parce que le parage concerne uniquement les Fiefs avec leur dignité & mouvance.
Lorsque dans une succession il y a plusieurs Fiefs, & que chaque seur a un Fief en partage & en son lot, il n’y a point de Tenure par parage, chaque fille releve du Seigneur du Fief tombé dans chaque lot, comme auparavant le Partage. & les filles puisnées ne tiennent rien en parage de leur soeur ainée.
La prérogative du parage doit toûjours demeurer à la fille ainée ou à ses descendans & representans, nonobstant que la fille ainée eût choisi un lot qui par le partage & convention de l’acte de partage, dût tenir par parage d’un autre lot, car la prerogative du parage est en quelque maniere personnelle à la fille ainée, & tellement attachée à sa personne qu’elle ne peut en être détachée par quelque acte ou paction que se puisse être ; parce que c’est pour ainsi dire le droit de la nature & de primogeniture, qui donne cette prerogative.
Il n’y a que les Fiefs & Terres nobles qui puissent être tenuës en parage, & non les héritages roturiers.