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ARTICLE CXXIX.

E N cette manière le puisné & les descendans de lui, tiennent de l’aîné & de ses hoirs jusques à ce que le parage vienne au sixiéme degré inclusivement.

Par le mot de puisné il faut entendre la fille puisnée ou descendans d’elle & ses representans, & non un fils puisné au premier degré ou descendant de luiCet Article ne tend qu’à nous faire entendre que le parage ne dure que pendant six degrez complets de filiation ou parenté, & qu’aprés le sixième degré inclusivement le parage finit ; aprés quoi les heritiers representans les filles puis-nées tiennent & relevent leurs portions du Fief divisé & partagé, des heritiers ou representans leur soeut ainée ; qui de leur côté reportent le Fief au Seigneur suzerain, & lui en font tous les devoirs de vassal, foy & hommage, aveu & autres droits feodaux, Il est done vray de dire que le droit de parage n’est pas perpetuel, il est limité & circonscrits dans six degrez de parenté inclusivement, pendant lesquels, & non au-de-là, les filles puisnées ou leurs ensans, descendans & representans, tiennent leurs portions du Fief de la fille ainée, ses enfans, descendans & representans, par parage sans hommage.

Le degré de parage finit plûtôt que le dégré de succeder, en ce que le degré de parage finit au sixième degré inclusivement, au lieu que le degré de succeder ne finit qu’au septième degré inclusivement.