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ARTICLE CXXX.

P Ar les mains des aînez, payent les puisnez les Reliefs, Aides & toutes Redevances aux Chefs-Seigneurs ; & doivent les puisnez être in-terpellez par les ainez pour le payement de leursdits droits.

Il faut toûjours prendre garde que les termes d’ainez & de puisnez doivent en cet endroit être pris pour la fille ainée, & pour ses soeurs cadetes, ou leurs descendans & representans, & non pour les freres au premier degré ou leurs descen-dans & representans, Suivant cet Article, quoique les filles puisnées qui tiennent des portions d’un Fief par parage, ou leurs descendans & representans, soient tenues de contribuer au payement du droit de Relief, aides, rentes, redevances & autres droits Seigneuriaux, si aucuns sont dus au Seigneur suzerain du Fief, chacune pour sa part & portion dans le Fief partagé & divise, neanmoins c’est à la fille ainée ou à ses representans à faire ce payement tant pour elle que pour ses cadetes, & la quittance dui en est donnée par le Seigneur, sauf à elle à en aider ses soeurs, & à en repeter contre ses soeurs puisnées leurs peres & portions ; & si ses seurs ne vouloient pas payer leur contingent, & le mettre és mains de leur soeur ainée, la seur ainée seroit en droit de les interpeller de le faire par le ministere d’un Sergent ou du Prévot du Gageplege ; sinon & sur leur refus, attesté par un acte en bonne forme, elle pourroit les actionner & les y faire condamner, sans qu’elles puissent dire qu’elles voudroient payer elles-mêmes leur contingent par leurs mains au Seigneur, car c’est à la seur ainée à faire le payement tant pour elle que pour ses leurs ; & de-là il faut conclure que quoique la tenure par parage exempte les filles puisnées, ou leurs descendans & representans, de rendre la foy & hommage & autres devoirs de Fief à leur soeur ainée ou à ses descendans & representans, néanmoins elles ou leurs descendans & representans ne sont pas exemptes & déchargées envers le seigneur du droit de relief, aides, rentes, redevances & autres droits Seigneuriaux dus sur le Fief, chaque soeur tant l’ainée que les puisnées doivent payer leur contingent eu égard à chaque portion & par égale. portion, s’il n’y a clause au contraire par le partage ; car de droit il n’y a point de droit d’ainesse entre filles, elles partagent entre elles le Fief par égales portions : mais quant au Seigneur, il a une action solidaire contre tous les paragers & peut saisir feodalement les portions des unes & des autres, c’est-à-dire le Fief entier, faute de foy & hommage, aveu non fourni & autres droits Seigneuriaux non payés par l’ainé parager, sauf le recours des filles puisnées ou leurs descendans & representans, contre la soeur ainée ou ses descendans & representans, si elles n’ont pas été interpellées par la seur ainée de paye : leur contingent.

Lorsque la fille ainée ou ses descendans & representans, de laquelle ses soeurs puisnées ou leurs descendans & representans tiennent en parage, vient à décéder., elles doivent chacune à proportion de leur tenement un droit ce Relief au Seigneur du Fief tombé en parage, & même un droit d’Aides lorsque le Seigneur mari sa fille ainée ou fait son fils ainé Chevalier, ou si le Seigneur est fait prisonnier de guerre, ou par les Infideles ; & tous les paragers sont tenus avec la fille ainée ou ses de scendans & representans, de contribuer par égales portions au payement de ces droits.

Le mot Chef-Seigneur, dont se sert notre Article, veut dire Seigneur suzerain, superieur & dominant immediat du Fief servant.