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ARTICLE CXXXI.
L Es aînez paragers peuvent faire justice sur les biens des puisnez par les mains du Prevôt de leur fief.
Les ainez paragers, c’est encore à dire, la fille ainée ou ses descendans & representans, de laquelle les filles puinées tiennent leurs portions dans le fief partagé en parage de leur soeur ainée.-Il est permis à la fille ainée ou à ses descendans & representans, aprés une interpellation regulière & par écrit, de faire assigner les filles cadetes ou leurs descendans & representans, qui tiennent en parage, pour être condamnées à payer leur contingent des droits, rentes & redevances dûës au Seigneur, & en vertit d’un jugement de condamnation faire Jussice, c’est-à-dire faire saisir leurs biens, tant meubles qu’immeubles, même les portions qu’elles ont dans le fief, & les faire vendre ; mais tout cela ne se pourroit faire qu’en vertu d’un titre paré, tel que seroit un Jugement de condamnation.
Quoique la soeur ainée ou ses descendans mâles ou femelles, ne puissent exiger la foy & hommage des paragers, néanmoins ils ont Jurisdiction sur eux, même la seodalité & mouvance ; c est à cet égard une superiorité de la fille ainée ou ses descendans, sur les puisnées ou leurs descendans ; la mouvance & la feodalité resident en la personne de la fille ainée ou deses descendans & representans ; & si le fief divisé & partagé a une Justice, cette Justice appartient à la fille ainée, & est exercée au nont de la soeur ainée, ou descendans & representans icelle, aussi le mot de Justice, dont se sert cet Article, est pour faire entendre que la fille ainée ou ses descendans & representans a la voye de Droit pour obliger ses puisnées ou leurs descendans & representans qui tiennent en parage, à contribuer au payement des droits, rédévances & autres charges dont le fief tenu en parage est chargé envers le Seigneur suzerain & immediat.