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ARTICLE CXXXII.

Q uand le lignage est hors le sixiéme degré, les hoirs des puisnez sont tenus faire foy & hommage aux hoirs de l’aîné où autres possesseurs du Fief qui échet à la part de l’aîné.

La Tenure en parage ne finit pas seulement lorsqu’elle sort le sixième degré du lignage inclusivement, mais encore lorsque les filles puisnées ou leurs descendans ou representans vendent & transportent les parts & portions qu’ils ont dans le fief à des étrangers de la famille & du lignage, qui ne sont ni paragers, ni descendans de paragers, ou quand les portions des filles puisnées ou leurs descendans, sont subdivisées en plus de huit portions.

Or dans ces trois cas les portions du fief retombent dans le droit commun, & les possesseurs de ces portions sont obligez d’en faire la foy & hommage aux heritiers de la fille ainée ou ses ayans cause possesseurs de la portion du fief, daquelle par le partage étoit tombée au lot de la fille ainée, sauf aux heritiers ou ayans cause de la soeur ainée à porter la foy & hommage au Seigneur suzerain pour tout le fief ; car il n’y avoit que le parage qui faisoit cesser la foy & hommage des soeurs puisnées à leur ainée, & des que le parage a cessé, les heritiers ou ayans cause de la fille ainée rentrent dans la plenitude de tous les droits & prérogatives de Seigneur, & notamment de la foy & hommage que les possesseurs du fief, qui ne sont plus paragers, sont tenus de leur rendre ; & par la cessation du parage, les heritiers & representans de la fille ainée deviennent Seigneurs en tous droits.

L’alienation faite de la portion de la fille ainée, de laquelle ses soeurs puisnées viennent par parage, né fait finir la tenure par parage, mais cette portion conserve la première dignité & prérogative de fief parager, & les filles puisnées où leurs representans paragers, doivent à l’acquereur de la portion de la fille ainée les mêmes droits qu’ils devoient à la fille ainée ou ses representans ; mais ils faut dire le contraire des portions des filles puisnées, qui seroient alienées à un étrange du lignage ; car cette alienation feroit perdre à ces portions du fief la dignité & la prérogative du parage, parce que le droit de parage est inséparable eu lignage ou de la ligne des filles puisnées, qui comme heritieres ont partagé & divisé le fief, tant que le parage est dans le sixième degré de lignage des co-partageans.