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ARTICLE CXXXIII.

L E Fief fort de parage & doit foy & hommage quand il tombe en main d’autres qui ne sont paragers ou descendans des paragers, encore qu’ils soient parens.

Cet Article contient le second cas dans lequel la tenure par parage cesse, sçavoir lor que les portions du fief tenuës en parage, qui sont les portions de filles puisnées ou de leurs descendans, tombent à des étrangers de la ligné des paragers & descendans des paragers, encore même que ces nouveaux acquereurs soient parens des paragers ; car la simple parenté, quand même elle seroit infra fines du premier dégré jus qu’au sixième inclusivement, ne suffiroit pas pour empécher dans ce cas d’alienation la cessation du parage ; il faudroit absolument que le nouvel acquereur fût de la ligne & descendit de l’un des paragers, ou qu’il fut lui-même parager, sans quoi les portions du fief alienées à des étrangers du lignage des paragers, ou qui ne sont paragers, ne conservent plus de parité de dignité & de prérogative avec la portion du fief tombée au lot de la fille ainée ; ces portions seront en tout sujettes aux droits de vassal, comme la prestation de la foy & hommage, l’aveu, Relief, Aides, Treizième & autres droits feodaux & Seigneuriaux.