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ARTICLE CXXXIV.
T Reixiéme n’est dû pour la premiere vente que fait le parager de son Fief, soit à un étrange ou à celui à qui il pourroit écheoir à droit de succession.
Le droit de Treizième est la treizième partie du prix de la vente d’un fief, ou d’un héritage roturier, qui appartient au Seigneur immediat du fief, censier & foncier de l’héritage roturier, car il n’y a en cela aucune différence entre les terres nobles & les roturieres, le droit de Treizième est toujours la treizième partie du prix, soit que l’heritage soit noble, soit qu’il soir roturier.
Il n’est point du de Treizième pour la premiere vente faite par le parager de la portion de son fief, ou par tous les paragers de la totalité du fief, soit que la vente soit faite à une personne du lignage & à laquelle la portion du fief en parage pouvoit un jour écheoir par succession, ou à un étranger du lignage : mais d’un autre côté cette exemption est bornée à la premiere vente, elle ne va pas plus loin ; c’est pourquoi il est dû un droit de Treizième pour la vente faire par un lignager de la portion du chef tenu en parage, qu’il auroit retirée, & qui la posse roit par Clameur ou Retrait lignager & en qualité de parager, sur la vente qui en auroit été faite par un parager ou ses descendans & representans ; parce que cette vente faite par ce Retrayant est une seconde vente, & qu’il n’y a que la premiere vente de la portion du fief en parage, qui soit exempte du Treizième, toutes les autres ventes y sont sujetes.