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ARTICLE CXXXV.

E T au cas que le Fief parager vendu à un étrange, soit retiré à droit de lignage par aucun des descendans des paragers étans dans le sixiéme degré, en ce cas ledit Fief vendu retombe en Tenure par parage.

La raison de cette disposition est que le Retrait lignager remet les choses en l’état qu’elles étoient avant la vente, & comme s’il n’y avoit point eu de vente, donc si un Fief en parage avoit été vendu à un étranger du lignage des para-gers, & qu’il eût été ensuite rétiré à titre de clameur ou retrait lignager par un des descendans des paragers, étant encore dans le sixième degré au lignage, il retomberoit en plein parage comme s’il n’y avoit point eu de vente, & le retrayant le tiendroit en parage ainsi & de la manière que le vendeur le tenoit, sans aucun changement ni novation ; en un mot, la Tenure est toûjours la même.

Il y a encore une autre décision importante à former ici, c’est que quand toutes les portions du Fief tenu en parage, échéent par succession à un seul des pa-ragers, & qu’aprés sa mort il ne laisse que des : filles pour ses heritieres, il y a ouverture à un nouveau droit de parage dens le partage qui sera fait entre elles de tout le fief, pourvû qu’elles soient encore dans le sixième degré du lignage, de sorte que ce nouveau partage fait un nouveau parage, & les filles puisnées tiennent leurs portions dans le Fief de leur soeur ainée à titre de parage.