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ARTICLE CXXXVI.

P Areillement si le vendeur rentre en possession de son héritage par clameur revocatoire, ou par relevement, ou condition de rachapt, il tiendra son héritage par parage comme il faisoit auparavant ; mais s’il le rachete, il le tiendra par hommage.

Clameur revocatoire, relevement, Lettres de restitution ou rescision, sont tous mots synoni-nes & qui signifient la même chose ; & le mot condition de rachat, veut dire faculté de remerer.

Si donc un contract de vente qu’un parager auroit fait de sa portion du Fief à un étranger, & qui avoit fait cesser le parage à cette portion de Fief, vient à être resolu ex antiquâ & primaevâ causa, volontairement ou forcement viâ lueris, comme par relevement ou Lettres de rescision, ou à faculté de remerer inserée au contract de vente, ou autrement, le vendeur en rentrant dans son héritage, le tiendra toûjours par parage comme il faisoit auparavant la vente, parce qu’on regarde la chose comme s’il n’y avoit point eu de vente, & comme Ii l’héritage n’avoit jamais sorti des mains du vendeur.

Mais il en seroit autrement si ce vendeur rachetoit lui-même numeratâ pecaniâ la portion du Fief, qu’il avoit venduë à un étranger ; en ce cas cet acque-reur, quoique parager, ne tiendroit plus sa portion de Fief par parage, mais par hommage comme auroit dit celui auquel il avoit originairement vendu sa portion de Fief, d’autant qu’il n’est plus censé par la qualité du contrat de vente, posseder cette portion du Fief comme parager, mais comme personne étrangere au lignage ; c’est une nouvelle vente faire par un acquereur étranger à fon propre vendeur, en voilâ assez pour faire cesser le parage nonobstant que ce nouvel acquereur fut lui-même parager.

Autre chose seroit si cette portion de Fief lui étoit revenuë à titre de donation ou à autre titre gratuit & de liberalité qui lui en auroit été faite par son acquereurs en ce cas cette portion du Fief reviendroit dans sa première Tenure de parage par la qualité du titre qui a rendi ce parager propriétaire & possesseur de la portion de Fief qu’il avoit venduë, qui est un titre de liberalité, & non de vente faite pretio & numeratà pecuniâ, qui même auroit donné lieu à la clameur, ou retrait lignager, mais non un titre de pure liberalité.