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ARTICLE CXXXVII.

E N cas de division de Fief le droit de colombier doit demeurer à l’un des heritiers, sans que les autres le puissent avoir, encore que chacune part prenne titre & qualité de Fief avec les autres droits appartenans à Fief noble par la Coûtume : neanmoins si les paragers ont bâti un colombier en leur portion & joui d’icelui par quarante ans paisiblement, ils ne pourront être contraints de le démolir.

En cas de division de Fief le droit de colombier doit demeurer à l’un des heritiers, sans que les autres le puissent avoir, encore que chacune part prenne titre & qualité de Tief auec les autres droits appartenans à Fief noble par la Coûtume. suivant notre Coûtume c’est un premier principe que le droit de colombier est un droit purement feodal & Seigneurial, quand même le Fief sur lequel le colombier est bâti n’auroit point de Justice, D’où il faut tirer ces consequences, & qui sont autant de décisions. 16. Qu’un colombier ne peut être bâti sur un fonds ou héritage roturier, sans même qu’un particulier qui auroit bâti un colombier sur un héritage roturier, pût acquerir ce droit par préscription ; Art. 20. du Reglement de 1666. fût-elle centenaire & immemoriale. 26. Qu’un colombier ne peut être bâti sur un fonds ou héritage tenu en francalleu ou en bourgage ; Arrét du Parlement de Roüen du 24 May 1613. 30. Qu’il suffit d’avoir un Fief, pour pouvoir batir un colombier dessus, quand même le Fief ne seroit pas un Fief de Haubert ; de sorte que c’est une erreur de dire qu’un colombier ne peut être bâti que sur un Fief de Haubert ou autre Fief de dignité, la Coûtume n’exige point cette condition ; & si par cet Article dans de partage & la division d’un Fief entre filles, seules heritieres du défunt de la succession duquel il s’agit & de cujus bonis agitur, le droit de colombier doit demeurer à l’une des filles heritieres & coparrageantes, au lot de laquelle il sera échù, sans que les autres puissent avoir droit de colombier ; cela ne veut pas dire qu’un colombier ne puisse être bâti que sur un Fief de Haubert ou autre Fief de dignité, & qu’il n’y a que les Seigneurs de Fiefs de Haubert ou autre Fief de dignité, qui puissent avoir droit de colombier ; on a un Fief, on y peut batir un colombier, parce que ce droit est purement feodal, il n’y a que l’héritage roturier qui n’est point susceptible du droit de colombier.

Il faut donc tenir pour certain que lorsqu’un Fief est parragé & divisé entre filles, & dont les puisnées par ce partage & division tiennent leurs portions par parage de leur seur ainée sans hommage, le colombier ou le droit de colombier doit demeurer à l’une dés filles heritieres & repartageantes ; & ce sera celle au lot de laquelle le colombier ou droit de colombier sera tombé, à qui appartiendra le colombier ou le droit de colombier, sans que les autres puissent avoir droit de colombier, encore bien que chaque portion du Fief prenne le titre & la qualité du Fief avec tous les droits appartenans au Fief noble ; s’il en étoit autrement chaque parager en faisant un colombier sur la portion du Fief, multiplieroit les colombiers de manière que cela ruineroit les terres de tout un village, ce qui seroit contre l’utilité publique, ainsi il ne peut y avoir qu’un colombier sur un Fief parager ; tout ce que peuvent faire les paragers est de fe qualifier chacun de Seigneur en partie d’un tel Fief.

Le droit de colombier ne se perd point par la caducité ni par la démolition eu colombier, ni per non usum, il suffit pour conserver le droit de colombier, que les restes & vestiges du colombier paroissent ; un Seigneur est toûiours en droit de le faire réédifier & rebatir quand il le voudra ou qu’il le pourra.

Neanmoins si les paragers ont bâti un colombier en leur portion de Fief & joùi d’icelUi par quarante ans paisiblement, ils ne pourront être contraints i le démolir ; c’est-à-dire que si un parager ou tous les paragers, autre que celui auquel est échù le colombier ou le droit de colombier, avoit bâti un colombier sur sa portion de Fief, & qu’il en eût joui paisiblement pendant quarante ans, il ne pourroit pas être contraint par le parager au lot duquel étoit échù le colombier ou le droit de colombier, à le démolir ; mais il faut pour cela deux choses, l’une que le colombier soit réellement bâti, l’autre que le parageur qui l’a fait bâtir ou ses heritiers & ayans cause, ayent joui du colombier pendant quarante ans consecutifs, complets, publiquement, paisiblement & entre majeurs ; ces deux conditions doivent concourir ensemble ; car la simple construction du colombier, sans cette possession de quarante ans paisibles & complets, ne suffiroit pas.