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ARTICLE CXXXVIII.
L’Héritage tenu en bourgage est exempt de payer Relief, Treiziéme & autres droits Seigneuriaux & coûtumiers, & n’est tenu le possesseur d’icelui que bailler simple déclaration, en laquelle il doit exprimer les rentes & redevances qui sont duës, s’il n’y a titre, convenant, ou possession suffisante au contraire.
La Tenure en bourgage est un héritage roturier, situé dans une Ville ou gros Bourg, qu’on tient sans directe ni mouvance feodale, soit du Roy ou d’autres Seigneurs fonciers ou censiers.
Le privilege de cette Tenure est un héritage de cette qualité & est exempt de payer droit de Relief, de Treizième & autres droits Seigneuriaux établis par la Coûtume, dans les cas où ces droits seroient dûs, & que le possesseur de cet heritage est seulement tenu d’en fournir déclaration au Roy ou au Seigneur, chacun en droit soi, contenant les rentes & redevances dont cet héritage peut être chargé.
Mais cette prérogative, qui est legale, peut n’avoir point lieu ou être ôtée & suprimée par quelque titre particulier ou convention à ce contraire, ou par une possession de quarante ans, contraire à cette prérogative & à cette exemption car on peut déroger & renoncer à un privilege qui nous est ac quis par la loy ou autrement.
Ainsi pour prouver & justifier qu’un héritage est en bourgage, c’est assez, outre la situation de cet héritage, de faire voir qu’on ne paye point de Relief, Treizième ni autres droits Seigneuriaux pour raison d’un héritage en bourgage ; car pour établir le contraire de la part du Seigneur direct, il faudroit qu’il justifiat & fit apparoir du contraire par quelque titre ou acte legitime, autentique & valable, ou par une possession de quarante ans pendant lesquels le possesseur de cet héritage auroit payé ces droits Seigneuriaux ; de sorte qu’un heritage en bourgage, non-obstant l’exemption portée par la Coûtume, peut être chargé & assujetti au droit de Relief, Treizième & autres droits Seigneuriaux par un titre particulier ou par une possession de quarante ans, qui est la possession que la Coûtume dans cet Article qualifie & appelle suffisante.
Le Privilege des héritages en bourgage ne rend pas ces héritages en franc-alleu ou allodiaux, parce que qu’encore bien que pour raison d’iceux on ne paye point de droits Seigneuriaux, néanmoins ils sont dans la Seigneurie & directe d’un Seigneur, & ils en sont mouvans & en relevent ; ce qui n’est point, & ce qu’on ne peut pas dire des héritages en franc : alleu ou allodiaux, lesquels ne reconnoissent point de mouvance ni de directe.
L’exemption accordée par la Coûtume aux héritages en bourgage, a eu pour objet d’exciter par là les peuples à batir & s’habituer dans les Villes & Bourgs de la Province.
ARTICLE.