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ARTICLE CXXXIX.

P Ar aumône ou bienfait que fasse le vassal de son bien à l’Eglise, les droits du Seigneur ne sont en rien diminuez, soit en Justice, rentes, où autres devoirs

L’Eglise peut recevoir par aumone, bienfait & liberalité toutes sortes d’heritage, nobles, roturiers, en franc-aleu, en bourgages ou autres, ce qui fait que les gens de Main-morte peuvent posseder des immeubles de quelque qualité qu’ils soient, même par acquisition ; mais tout cela ne peut en rien diminuer par ce changement de proprietaire & de possesseur des droits du Seigneur suzerain, direct & immediat, soit Seigneur feodal, soit Seigneur censier, tant pour la mouvance & la directe, que pour la Justice ou Jurisdiction, rentes Seigneuriales, & autres droits Seigneuriaux ordinaires ou extraordinaires ; mais ils sont obligez de prendre des Lettres d’Amortissement du Roy, payer le droit d’Indemnité, & donner un homme vivant & mourant au Seigneur & en outre si ces gens de Main-morte étoient des Couvents, Monasteres ou Communautez tant Seculieres que Regulieres, soit d’Hommes ou de Filles, il leur faudroit non seulement des Lettres Patentes d’Etablissement, bien & dûëment enrégistrées, mais encore qui leur permettroient de recevoir à titre de donation entre vifs ou à cause de mort ou par Testament, s’il étoit question de don ou legs, autrement ils seroient incapables de recevoir ; mais quant aux Religieux Mandians, il sont incapables de toutes donations & legs.

La tenure par aumône se forme en deux manieres, l’une quand le Seigneur d’un fief donne à l’Eglise & à gens de Main morte par aumone, bienfait & puré liberalité des héritages, soit nobles ou roturiers, qui sont dans sa mouvance, directe ou censive, il est en ce cas présumé avoir tacitement consenti que ces héritages demeurent déchargez à l’avenir & à son égard des droits de Relief, Treizième, rente, redevances & tous autres droits Seigneuriaux, à moins que par l’Acte de donation il ne se soit reservé expressément & formellement les mêmes mouvances, rentes, redevances & droits feodaux, & qu’il n’ait stipulé que les choses seront & demeureront à cet égard comme auparavant ; l’autre est si l’Eglise ou autre Corps de Main morte, a possedé pendant quarante ans un heritage, noble ou roturier, qui avoit été donné & aumoné à l’Eglise & gens de Main-morte sans avoir fournis ni baillé homme vivant & mourant, ni p. ye le droit d’Indemnité au Seigneur suzerain ; car aprés ce temps-là le Seigneur ne seroit plus recevable à prétendre des rentes, redevances & autres droits Seigneuriaux ordinaires ou extraordinaires, ils en sont affranchis tant pour le passé que pour l’avenir par cette possession contraire, même de donner homme vivant & meutant ni Indemnite, ils ne doivent qu’une simple déclaration de ces héritages au Seigneur feodal, ou au Seigneur censier, suivant la nature & la qualité des biens.