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ARTICLE CXLI.
N Eanmoins si l’Eglise a possedé Fief ou heritage par quarante ans en exemption de bailler homme vivant, mourant & consistant, ou de pourvoir à l’indemnité du Seigneur, elle tiendra de là en avant le Fief ou heritage en pure aumône, & ne sera tenuë que bailler simple. déclaration au Seigneur.
Quoique le droit d’amortissement soit imprescriptible, néanmoins le droit d’indemnité & de bailler homme vivant, mourant & confiseant au Seigneur, est préscriptible par quarante ans ; de sorte que si le Seigneur a laisse passer quarante ans sans demander aux Gens de Mainmorte, acquereurs, le droit d’indemnité, & un homme vivant, mourant & confiscant, non seulement les Gens de Mainmorte seront pleinement déchargez de cette obligation, & ne pourront être contraints à mettre les héritages par eux acquis hors leurs mains, mais encore ils ne seront tenus qu’à faite la foy & hommage, le cas arrivant, & à fournir une simple déclaration des terres & héritages par eux possedez, & ils tiendront ces héritages en pure aumône, c’est-à-dire exempts des droits casuels & profits de Fief, ordinaires & extraordinaires, comme Relief, Treizième, Aides, de comparoir au Gageplege, & autres droits feodaux, Les quarante ans requis pour cette prescription commencent du jour de la possession actuelle & publique des cens de Mainmorte, du Fief ou autres héritages : une possesion secrete & clandestine ne suffiroit pas, parce qu’il seroit aisé aux Cens de Mainmorte de cacher leurs acquisitions, & par là priver un Seigneur de son droit d’indemnité & de celui de pouvoir demander un homme vivant, mourant & confiscant ; par la même raison il ne faut pas faire courir les quarante ans du jour du contract ou autre acte d’acquisition, d’au tant que le Seigneur pourroit n’en pas avoir de connoissance : ainsi ce n’est que du jour de la possession publique & connuë que la prescription commencera.
Si l’Eglise ou autre Corps de Gens de Mainmorte avoit donné, fourni & baillé un homme vivant, mourant & confiscant, & que depuis le décés de cet homme l’Eglise ou autre Corps de Mainmorte eût possedé un Fief ou des heritages rotutiers, publiquement & paisiblement pendant quarante ans sans avoir donné un nouvel homme au Seigneur, les quarante ans ne commenceroient que du jour du décës du dernier homme, nommé & fourni par l’Eglise ou autre Corps de Gens de Main morte.
C’extinction que les Gens de Mainmorte acquereroient par cette prescription de quarante ans, ne les affranchiroit pas de la prestation de foy & hommage, parce que ce devoir de vassal est imprescriptible & une suire necessaire de la mouvance, laquelle ne s’éteint pas par le temps ni par le payement de l’indemnité, c’est pourquoi les Gens de Mainmorte, aprés avoir payé le droit de l’indemnité, sont tenus de donner un homme vivant, mourant & confiscant pour representer le vassal, quant à la mouvance & à la directe.
Comme par les Ordonnances du Royaume les biens de Mainmorte ne peuvent posseder des terres & héritages sans la permission du Roy, le droit d’indemnité est imprescriptible à son égard comme le droit d’amortissement.
Le droit d’indemnité & se droit de demander homme vivant, mouvant & confiscant, sont deux droits qui peuvent se prescrire separement ; car si on avoit sa-tisfait à l’un, on pourroit s’affranchir de l’autre par la prescription de quarante ans, De cette préscription il ne faut pas conclure que le droit de Treizième est prescriptible, on se tromperoit dans la consequence ; ce droit est imprescriptible comme la mouvance & la directe ; mais quant au Treizième échù, il est préscriptible par quarante ans.