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ARTICLE CXLII.

C Elui qui a fait don à l’Eglise de son héritage ; n’y peut reclamer autre chose que ce qu’il a expressément reservé : néanmoins s’il lui a fait don de patronnage sans reservation, les droits honoraires dûs aux Patrons, lui demeurent entiers & à ses hoirs ou ayans cause, au Fief ou glebe auquel étoit annexé ledit patronnage.

Celui qui a fait don à l’Eglise de son héritage, n’y peut reclamer autre chose que ce qu’il & expressement reservé.

Ces paroles veulent dire que si un propriétaire de Fief ou d’un héritage roturier en a fait don à l’Eglise ou autre Corps de Gens de Mainmorte, il n’a plus rien à prétendre sur ce Fief ou sur cet héritage roturier, ni mouvance, ni directe, ni censive, ni profits de Fief, ordinaires ou extraordinaires, ni rentes, ni redevances, ni corvées, ni autres droits Seigneuriaux ou roturiers, à moins qu’il n’eût fait quelque reserve par l’acte de don, & il n’aura que ce qu’il s’est reservé enpressement par l’acte de donation.

Néanmoins s’il lui a fait don de patronnage sans reservation, les droits honoraires dus aux patrons lui demeurent entiers & à ses hoirs ou ayans cause, au Fief ou glebe auquel étoit annexé ledit patronnage.

Cette partie de notre Article est une exception à la premiere partie ; cette exception veut dire : que quoiqu’un Seigneur, qui étoit patron d’un benefice, ait donné par aumone & pure liberalité le droit de patronnage à l’Eglise, les droits honorifiques de l’Eglise demeurent & appartiennent en entier au Seigneur qui a fait le don, ses heritiers ou ayans cause, au Fief ou glebe auquel étoit annexé le droit de patronnage ; de sorte que par ce don, aumone & liberalité les droits honorifiques ne sont point éteints ni consolidez à l’Eglise, ils appartiennent comme auparavant au Seigneur qui a fait le don à l’’Eglise, ses heritiers ou ayans cause, au Fief ou à la glebe auquel étoit annexé & attaché le droit de patronnage avant qu’il eût été aumoné ; & c’est ici le cas dans lequel on peut aliéner le droit de patronnage separement du Fief ou de la glebe auquel il étoit attaché, qui est le cas que le droit de patronnage soit aumone à l’Eglise ; mais d’un autre côté les droits honorifiques demeurent au patron qui a fait cette aumone, ses heritiers ou ayans cause au fief ou au Fonds auquel le droit de patronnage est annexé, sans qu’il soit necessaire de faire réserve des droits honorifiques par l’acte de don ou autre titre de liberalité, cette reserve est de droit sans clause, convention, ni stipulation ; & pour en priver le Patron, ses heritiers ou ayans cause, il faudroit une abdication & une renonciation formelle par un acte précis à ces droits ; la raison de cette Décision est que le Patron qui a remis, donné & aumoné son droit de patronnage à l’Eglise, n’est point censé s’être depouillé & avoir remis ce qui ne consistoit qu’en des témoignages d’honneur & de respect.

Les droits honorifiques dûs aux Patrons sont réels & attachez au Fief ou à la glebe auquel le patronnage est annexé, & même ces droits honorifiques demeurent attachez au Fief ou a la glebe, auquel il étoit annexé, depuis l’aumone faite du droit de patronnage à l’Eglise.

Les droits honorifiques dus aux Patrons sont : la recommendation nominale. aux prieres du Trone de l’Eglise paroissiale ou prieres publiques, la présceance dans l’Eglise & les Processions, l’encens, le pain béni, l’eau benite, la sepulture, les livres ou ceintures funebres à l’entour des Eglises, banc dans le choeur & autres droits de cette qualité.

L’acquereur du Fief ou de la glebe à laquelle étoit annexé le droit de patronnage avant que le droit de patronnage eût été donné & aumoné à l’Eglise, jouit seul des droits honorifiques dus aux Patrons au préjudice des heritiers de celui qui a donné & aumoné le droit de patronnage à l’Eglise.

Si le droit de patronnage & le Fief ou la glebe à laquelle le droit de patronnage est annexé, sont donnez & aumonez conjointement à l’Eglise, les heritiers du Patron qui a fait ce don & cette aumone, auront les droits honorifiques ; Arrêt du Parlement de Normandie du mois de Mars 1662 ; mais s’il n’y a eû que le droit de patronnage aumoné, les droits honorifiques appartiendront à quiconque possedera le Fief ou le fonds auquel le droit de patronnage étoit annexé, soit les héritages du Patron, soit un étranger de la famille ; car il n’est pas necessaire d’être heritier du Patron pour avoir les droits honorifiques, il suffit d’être possesseur du Fief ou de la glebe à laquelle le droit de patronnage étoit attaché, mais faut-il toujours posseder ce Fief & cette glebe, sans quoi point de droits honorifiques à cet égard. Dans la Province de Normandie les droits honorifiques sont dus aux seuls fondateurs de l’Eglise, ou qui l’ont fait batir ou qui l’ont dotée, leurs heritiers & ayans cause au Fief ou fonds auquel le patronnage est annexé, & non aux Seigneurs justiciers, même hauts Justiciers, quand même l’Eglise seroit bâtie & située dans l’etenduë de leur Justice.

Les engagistes du domaine du Roy joüissent des droits honorifiques des patronnages donnés & aumonés à l’Eglise, comme possesseurs par engagement du Fief ou glebe à laquelle le droit de patronnage étoit annexé avant le don & l’aumone ; Arrét du même Parlement du ro Decembre 1657.

Quoique le droit de patronnage & les droits honorifiques du patronnage ne puissent être cédés par un particulier, sans en même-temps céder & le Fief ou le fonds auquel le droit de patronnage est annexé, néanmoins le Roy peut conceder & donner les droits honorifiques de Patron dans une Eglise dont il est Patron à qui il veut, separement de la glebe, : laquelle le droit de patronnage est annexé, Arrêts du même Parlement des 16 Fevrier 1656, & premier Iuin 1681.

L’acquereur a faculté de remerer du Fiel ou fonds, auquel le droit de patronnage étoit annexé avant le don fait à l’Eglise du droit de patronnage, joüit des droits honorifiques des Patrons ; mais un simple possesseur par antichrese n’auroit pas cette prérogative.

Une doüairiere ou autre usufruitier du Fief ou de la glebe à laquelle étoit annexé le droit de patronnage, jouit pareillement des droits honorifiques de Patron, nonobstant que le droit de patronnage eût été aumoné à l’Eglise avant le doüaire ou autre usufruit ouvert.

Le preneur à Fieffe ou à Bail à rente d’un Fief ou fonds avec le droit de patronnage, y annexé, lequel Fief ou fonds a été donné & aumôné à l’Eglise avec le droit de patronnage, depuis donné par le Corps de Gens de Main-morte à titre de Fieffe ou Bail à rente, joüir des droits honorifiques des Patrons ; Arrêt du même Parlement du 6 Fevrier 1622 ; mais si le Corps de Gens de Main-morte en baillant le Fief ou fonds à ce titre d’aliénation, même à titre de vente, retient & reserve le patronnage, les droits honorifiques ne passeront point à cet acquereur, ils resteront au Corps de sens de Main-morte qui a aliéné le Fief ou fonds auquel le droit de patronnage étoit annexé., Si un Fief aumoné à l’Eglise avec le droit de patronnage est depuis aliéné par un Corps de siens de Main-morte, & retombe és mains d’une personne laique, en ce cas le droit de patronnage reprend sa qualité de patronnage laique.

Dans le cas du patronnage aumone à l’Eglise, les droits Honorifiques appartiennent au possesseur de la portion du Fief dans laquelle l’Eglise est bâtie, quoi-que cette portion de Fief soit la portion des puisnés, & ce à l’exclusion du possesseur de la portion de l’ainé ; Arrêt du même Parlement du 17 Iuillet 1. 52.

Le possesseur du Fief dominant, situé en la Paroisse où l’Eglise est située, & dont le droit de patronnage a été aumoné, joüit des droits honorifiques de Patron privativement & à exclusion du simple Seigneur de Fief servant ; Arrét du même Parlement du 25 Juillet 1657.

Il y a de certaines Cures qui se divisent en deux portions dans une même Eglise, qui sont remplies par deux differens Titulaires & Curés, & dont les Patrons sont différens ; mais quant aux droits honorifiques, le Patron de la premie re portion aura la premiere prérogative comme de choisir côté du choeur & chancel qu’il voudra, pour y placer son banc & y faire sa sepulture, & le Patron de seconde portion aura l’autre côté ; Arrêt du même Parlement du quatrième Juin 1604.

Les droits honorifiques ne sont pas pour le Patron seul, ni pour sa personne seule, ils appartiennent aussi à sa femme & à ses enfans ; quant à la femme, elle précedera toutes les Dames & Demoiselles de la Paroisse, & les enfans précederont tous les gentils-hommes de la Paroisse, soit d’épée, soit de robe ; Arrét du même Parlement du 24 Mars 1665.

Le Patron honoraire a sa place dans le choeur du côté de l’Evangile pour lui & pour la famille ; Arrêt du même Parlement du 4 Fevrier 1658.

Le Patron Ecclesiastique ne peut disposer ni conceder les droits honorifiques au préjudice du Patron honoraire, posesseur du Fief ou Glebe à laquelle le droit de patronnage etoit annexé avant qu’il eût été aumoné & donné par le Patron laie à l’Eglise & Gens de Main-morte, qui par là sont devenus Patrons Ecclesiastiques du benéfice.

Les droits honorifiques ne se multiplient point par la division du Fief auquel étoit annexé le droit de patronnage par exemple par la division du Fief entre filles, seules heritieres au défunt ; de sorte que les puisnées où leurs representans qui tiennent leurs portions du Fief en parage, ne participent aux droits honorifiques qu’autant que dure le parage, apres quoi il n’y aura que les possesseurs de la portion ce l’ainée dans le Fief, qui auront seuls les droits honorifiques de Patron ; Arret du même Parlement du 22 Fevrier 1618.

Pour pouvoir joüir des droits honorifiques en qualité de Patron honoraire, il faut avoir la preuve que l’on possede le Fief ou fonds auquel le droit de patronnage. n été annexé avant l’aumone du droit de patronnage à l’Eglise ; Arrét du même Parlement du 13 M. y 1624. Car il ne suffiroit pas de posseder un simple Fief dans la Paroisse, auquel le droit de patronnage n’a jamais été annexé : c’est le seul possesseur de la Glebe, à laquelle le droit de patronnage étoit annexé arent qu’il eur été aumoné, à qui les droits honorifiques appartiennent, & nul autre que lui ne peut les pretendre, quand même il seroit Gentil-homme ou personne de Judicature.

Lorsqu’il y a plusieurs Gentils-hommes dans une Paroisse, on donne la presence au plus âgé, à la réserve de celui à qui appartiendroient les droits honorifiques, comme possesse du fonds auquel le droit de patronnage étoit annexé avant qu’il eût été aumoné & donné à l’Eglise, quand même ce possesseur ne seroit pas Gentil-homme, parce que les droits honorifiques sont réels & non personnels.

a l’égard des Officiers de judicature, les Gentils hommes précédent les Officiers Royaux non nobles ; mis si les Officiers Royaux font nobles, la préseance appartiendra au plus âgé des Gentils hommes, soit d’epée, soit ce robe, à l’exception toutefois du Iuge en chef, noble, comme un Lieutenant General, dé condition noble, lequel précédera le Gentilhomme, quoique plus âge, dans les Ceremonies publiques de l’Eglise qui sera dans l’etenduë de la jurisdiction de ce Magistrat ; Arrêts du même Parlement des 4 Avril 1659. & 19 Mars 1660.

Le fils du frère ainé & les fils du second frere précédent leur oncle ; Arrét du même Parlement du 23 Mars 1610.

Les femmes ne doivent point précéder les hommes aux Processions, encore bien que les droits honorifiques dans l’Eglise leur appartint, & que les hommes fussent leurs vassaux, même roturiers ; Arrét du même Parlement du 1 Fevrier 633, Nul, à la réserve du Patron, soit en titre ou honoraire, ne peut avoir de banc dans l’Eglise sans la permission & concession des Tresoriers ou Marguilliers de la Fabrique de la Paroisse, & la place du banc du Patron est dans le choeur du côté de l’Evangile.

La concession des bancs dans les Eglises n’est pas hereditaire, au contraire les heritiers de ceux à qui la concession avoit été faite, n’y peuvent être conservés que moyennant une reconnoissance ou liberalité qu’ils font d’une certaine sommE, mais modique, au Trésor ou Fabrique de l’Eglise, & faute de ce ou à leur re-fus, il est permis de concéder le banc à un autre paroissien qui fera la condition de l’Eglise la meilleure.

Celui qui a un banc ou droit de banc pour lui & les siens, ne le perd point pour changer de Paroisse, pourvû que ce changement sur par necessité & avec un esprit de retour, & que ce ne fût pas pour longues ann2es ; cela dépendroit des circonstances stances du fait ; l’usage à Paris est contraire : si cependant par une convention expresse & faite dans toutes les formes on avoit, moyennant une certaine redevance annuelle à l’Eglise ou autrement, attaché une concession de banc à une maison de la Paroisse, le proprietaire de la maison non seulement joüiroit du banc tant qu’il demeureroit dans cette maison, mais encore l’usufruitier & le loc ataire principal de la maison, si le propriétaire avoit changé de Paroisse ; parce que dans ce cas la concession de bane seroit réelle.

Le Gentil-homme doit avoir son banc dans la place la plus honorable de la nef au préjudice d’un habitant roturier.

Les Commencaux de la Maison du Roy, quoique non Gentils hommes, précédent les Officiers de Judicature Royaux & subalternes non nobles, aux Pro-cessions & autres cérémonies publiques en fait d’Eglise.

On peut former complainte pour raison du trouble fait dans la possession d’un banc ; la connoissance appartiendra même au Juge laic & non au Juge d’Eglise.

Les droits honorifiques ne sont point cessibles, ils sont personnels & attachez à la personne du Patron, tant celui qui est en titre, c’est-à-dire qui est possesseur du Fief auquel le droit de patronnage est annexé, que celui qui est honoraire, ou duquel le droit de patronnage a été aumoné à l’Eglise ; Arrêt du même Parlement du 14 Avril 1677.

Pour faire la concession d’un banc, elle doit être faite dans l’assemblée des Trésoriers ou Marguilliers, & du Curé ; il n’est point necessaire d’y convoquer les habitans, mais il est bon de faire pubiier au Trone de l’Eglise paroissiale ou à lissué de la Grande Messe ou de Vespres qu’un bane est à conceder, afin qu’un chacun en ait connoissance & se presente pour avoir la concession du banc ; & par là l’Eglise trouvera son avantage.

Sur la manière de donner l’Encens, l’Eau-benite & le Pain-beni aux Patrons, il faut suivre la coûtume du Dioce se ou des Lieux, sans vouloir faire de novations, soit de la part des Patrons, soit du côté des Curés ; il faut dire la même chose sur ce cérémonial à l’égard des Seigneurs Hauts-Justiciers, Seigneurs de Fiefs particuliers & Gentils hommes.