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ARTICLE CXLIX.

L Es meubles de ceux qui se sont occis ou faits mourir d’eux mêmes, appartiennent au Roy, privativement aux Seigneurs, s’ils n’ont titre ou possession valable au contraire : neanmoins si par force de maladie, frenesie ou autre accident ils étoient cause de leur mort, leurs meubles demeurent aux heritiers aussi bien que les immeubles.

Ceux qui se sont défaits, tués & fait mourir eux-mêmes de propos déliberé & avec determination, sont, ou pour mieux dire leurs cadavres, punissables ; on fait le procés criminellement à leur cadavre, & la condamnation emporte la confiscation de biens au profit du Roy, si ce ne sont que des meubles & effets mobiliers ; mais quant aux terres, héritages & autres immeubles, nobles ou rotutiers, ils appartiennent aux Seigneurs de Fief, soit le Roy, soit les Seigneurs particuliers, chacun en droit soi ; Arrêt du Parlement de Normandie du 15 Mars 1656 ; & même les meubles & effets mobiliers appartiendroient dans ce cas aux Seigneurs particuliers de Fief, posé qu’ils en eussent un titre ou une possession valable, c’est à dire de quarante ans, contraire au droit du Roy, bien & dûement établie & justifiée ; ce qui fait voir que ce droit de préference & d’exclusion en faveut du Roy peut lui manquer en vertu d’un titre contraire, & qu’il est prescri ptible par les Seigneurs de Fief par quarante ans, & qu’ils peuvent acquerir & droit par cette prescription.

La forme de proceder & de faire le procés à un cadavre est préscrite par Ordonnance de 1670 au titre 22, & notamment le Juge nommera d’office un Curateur au cadavre du défunt, s’il est existant ; & avec ce Curateur il sera fait la procedure prescrite par l’Ordonnance en pareil cas, soit pour la levée & visite du cadavre, ou pour l’instruction ou pour le Iugement du Procës.

La punition de celui qui s’est tué & défait lui-même & volontairement, est que son corps sera trainé sur une claye la tête en bas, par les principales ruës & places de la Ville, Bourg & lieu où il s’est defait, & ensuite enterré en terre profane, avec confiscation de ses biens.

Mais s’il étoit justifié que le défunt se fût tué & homicidé par maladie, folie, démence, frenesie, fièvre violente ou autre accident imprévû, il n’y auroit ni peine afflictive sur le cadavre ni pecuniaire, & consequemment point de confiscation de biens ; ses biens meubles & immeubles, tels qu’ils soient, & de quel-que nature qu’ils soient, appartiendroient à ses heritiers comme si le malheur n’étoit point arrivé ; toute la présomption est qu’une personne qui se tuë & qui se défait, étoit dans ce moment-là folle & en démence.