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ARTICLE CLI.

E T où il n’y auroit parens, les voisins seront tenus de le dénoncer en Justice, & cependant le garder ; & à faute de ce faire, les uns & les autres seront tenus civilement aux dommages & interêts qui en pourroient avenir.

a deffaut de parens, les voisins sont tenus de dénoncer à la Justice les fous, insensez, furieux & troublez d’esprit & d’entendement, afin qu’il y soit pourvû, & qu’ils soient mis en sureté, en bonne & sure garde, hors d’état de pouvoir faire mal à personne ; & même pendant cette instruction les parens ou les voisins sont tenus de les garder ou faire garder jusqu’à ce qu’il y ait été pourvû par la Justice sur la dénonciation qui en aura été faite par les voisins au Procureur du Roy, ou au Procureur Fiscal ; & si les parens ou les voisins ne le fai-soient pas, ou qu’ils fussent négligens de le faire, ils seroient & demeureroient gatans & responsables solidairement & en leur nom des dommages & interets envers celui qui seroit maltraité, offense & outragé par un fou, insensé, imbeci-le & troublé d’esprit.