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ARTICLE CLVI.

L E plein fief de Haubert, cinq écus, & les membres d’icelui jusqu’au huitième à l’équipolent, s’il n’y a titre, possession ou convenant par lequel il soit dû plus grand ou moindre Relief.

Le Fief de Haubert est le Fief le plus noble aprés les Fiefs de dignité, sans cependant être un Fief de dignité.

Le mot de Haubets vient d’un vieux mot Saxon Hautbert, qui signifie grand Seigneur, qui étoit obligé de servir le Roy avec armes pleines.

Le Fief de Haubert est moins que Baronnie ; aussi par l’Article 155. le droit de Relief est taxé à cent livres, & celui du Fief de Haubert n’est que de quinze livres suivant cet Article.

Un Fief de Haubert peut être divisé jusqu’en huit parties ou membres ; & chaque partie ou membre conserve sa qualité de Fief de Haubert, & paye le droit de Relief à l’équipolent, c’est-à-dire trente-sept sols six deniers, à raison de cinq écus valans quinze livres, que le Fief entier de Haubert paye de Relief.

Quoique le droit ordinaire de Relief, dû par Fief de Haubert soit de cinq écus, neanmoins il peut être plus fort ou moindre par titre, convention ou p. ssession de quarante ans ; & dans ce cas le payement de Relief se feroit sur le pied du titre, convention ou possession, & non sur le pied de la Coutume ; ce qui fait voit que quoique le droit de Relief soit imprescriptible, néanmoins la quotité s’en peut prescrire par quarante ans.