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ARTICLE CLIX.

L E manoir, maison, cuisine, avec la cour & jardin, doit de Relief trois sols, pourvû qu’il ne contienne plus d’un âcre ; & s’il contient moins, il doit pareillement trois sols, & en ce cas il acquite la première âcre, s’il n’y a titre, possession suffisante ou convenant, par lequel soit du plus grand ou moindre Relief.

Manoir, maison, masure sont la même chose ; c’est l’héritage roturier sur lequel est le batiment qui fait la demeure ordinaire du pere de famille, Lbi sunt lares C sedes faisunarum suarum ; & c’est le lieu de cette demeure qui regle le domicile de celui qui y fait son habitation réelle & actuelle, Le droit de Relief d’un manoir, maison ou masure avec la cour & jardin, s’il y en a, est de trois sols ; soit que cet héritage contienne un acre ou moins d’une acre, le droit de Relief est toujours égal, & on ne paye jamais que trois sols pour tout l’héritage, tant que son étenduë n’excederâ pas une âcre ; mais d’un autre côté s’il a moins d’étenduë, il ne payera moins que trois sols pour le Relief.

Il y a plus, c’est que ce droit de Relief pent être plus fort ou moindre que trois sols par fère, par un titre particulier ou une convention, parce que la disposition de l’homme fait cesser la disposition de la loy ; une possession de quarante ans peut faire en cela le même effet.