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ARTICLE CLXIV.

T Ous Fiefs qui doivent Relief, doivent aide de Relief avenant la mort du Seigneur immediat, & cet aide est dû aux hoirs des Seigneurs par les vassaux pour leur aider à relever leurs Fiefs vers les Chefs-Seigneurs.

Cet Article parle d’un droit d’Aide, qui est dû par le vassal pour mutation arrivée par la mort du Seigneur immediat & dominant de son Fief, lequel droit est payé aux hoirs ou heritiers du Seigneur pour leur aider à payer le droit ce Relief par eux dû pour le Fief qui releve du Seigneur suzerain, & duquel le Fief du vassal qui doit ce droit d’Aide, releve mediatement & en arriere-Fief ; ce droit s’appele Aide de Relief.

De là il fuit 15, que le droit d’Aide de Relief n’a lieu que pour raison des Fiefs & Terres nobles, & non pour les héritages roturiers ; 25. Que ce droit d’Aide n’a lieu que pour la mutation du Chef du Seigneur suzerain, & non du Chef du vassal ; 36. Que ce droit d’Aide n’est dû qu’en cas de mort du Seigneur suzerain, naturelle où civile, & non pour toute autre mutation telle qu’elle soit ; 48. Que dans cette ouverture de Fief il n’est point dû de droit de Relief, mais seulement un droit d’Aide ; 56. Que ce droit d’Aide est dû & doit être payé par le vassal aux heritiers du Seigneur immediat & suzerain ; 6s. Que ce droit d’Aide est destiné pour aider les heritiers du Seigneur suzerain & immediat, à payer le droit de Relief qu’ils doivent à leur propre Seigneur pour relever leur propre Fief : cependant cette designation n’est pas tellement assignée & determinée à aider à payer le droit de Relief, que si par convention ou autrement les heritiers du Seigneur ne doivent point de Relief pour la mutation qui auroit donné lieu au droit d’Aide, le droit d’Aide de Relief ne seroit pas moins GûOn appelle dans notre Coûtume Chef-Seigneur celui qui a des vassaux en arriere-Fiefs ou Vavassories, & dont il n’est Seigneur qu’en arriere-Fiefs ou Vavassories.

Il y a cette différence entre le droit de Relief & le droit d’Aide de Relief, que le droit de Relief est dû pour mutation arrivée du côté & chef du vassal, au lieu que le droit d’Aide de Relie f est dû pour mutation arrivée du côté & du chef du Seigneur suzerain, dominant & immediat.

L’Aide de Relief n’est point dû au Roy, parce qu’outre qu’il ne releve de personne pour ses terres nobles & Seigneuries, c’est qu’il n’avoir pas besoin de l’ai-de de ses vassaux pour relever ses Fiefs, Terres & Seigneuries.

Le droit d’Aide de Relief n’est point pareillement du aux Gens de Main-morte, d’autant qu’ils ne meurent jamais.

Dans l’etenduë du Comté d’Eu ce droit est du à toutes mutations du Seigneur suzerain & immediat du Fief, soit par mort, donation, vente ou autre acquisition, La Coûtume ne fixe & ne marque point en quoi consiste le droit d’Aide de Relief, mais suivant l’usage de la Province c’est la moitié du droit de Relief ; c’est ainsi que ce droit d’Aide de Relief fut évalué en 1508 en faveur de Louis & François de Cleves, fils d’Engilbert de Cleves, Comte d’Eu, sur les vassaux du Com-té d’Eu, qui devoient ce droit à ces Seigneurs par la mort de leur pere.