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ARTICLE CLXV.

L Es heritiers de celui qui a fait profession de Religion, doivent soy & hommage au Seigneur duquel le Fief est tenu, & leur est dû Aide de Relief par leurs vassaux, laquelle Aide est acquitée par demi-Relief.

Comme la profession en Religion est nne mort civile qui donne lieu à l’ouverture de Fief, il n’est pas douteux que les heritiers du vassal qui s’est fait Religieux dans les formes canoniques & civiles, ne doivent Relief & la foy & hommage au Seigneur suzerain & immediat du Fief qu’ils recuëillent de la succession de Celui ont a fait profession ; mais d’un autre côté leurs vassaux leur doivent par cette mutation un droit d’Aide de Relief, qui est la moitié du droit de Relief ; car la profession en Religion dans ce cas le même effet que la mort naturelle,