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ARTICLE CLXVII.

L Es Vassaux ne sont tenus payer Aide de Relief quand le Fief est vendu, échangé ou donné, encore que ce soit par avancement de succession fait au presomptif heritier du donateur.

Le droit d’Aide de Relief est tellement borné pour l’ouverture d’icelui à la mort naturelle ou civile du Seigneur immediat, qu’il n’est point dû en aucun autre cas, soit pour mutation à cause de vente, echange, cession, transport, abandonnement, délaissement, donation entre vifs, où à cause de mort, testament ou autrement, quand même la donation ou liberalité seroit faite à l’heritier presomprit du donateur en avancement de la succession ; il n’y a donc qu’un genre de mutation du côté du Seigneur dominant & immediat, qui donne lieu à l’ouverture du droit d’Aide de Relief, qui est celle qui arrive par la mort du Seigneur suzerain du Fief, & toute autre mutation de ce côté-là est inutile & ne donne aucun droit aux heritiers du Seigneur suzerain, à pouvoir demander le droit d’Aide de Relief à leurs vassaux.