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ARTICLE CLXXI.

S i le Fief est vendu à prix d’argent, le Treiziéme du prix est dû au Seigneur de qui il est tenu ; & est du Relief outre le Treiziéme.

Si le Fief est vendu à prix d’argent, le Treizième du prix est du au Seigneur de qui il est tenu.

Treizième est une somme de deniers comptans, qui se paye au Seigneur, à raison du prix d’une terre ou héritage vendu ; c’est le Treizieme du prix total de la vente.

Quoique cet Article ne parle que des Terres & Fiefs Nobles, neanmoins on paye également le Treizième de nier du prix des Contrats de vente d’héritages roturiers, comme des Contrats de vente de biens nobles, c’est le même droit pour la vente des uns & des autres héritages, terres & rentes foncieres non rachétables.

Nul héritage, soit noble, soit roturier, n’est exempt du droit de Treizième dans les cas où il a lieu, à la réserve des maisons & héritages qui sont en francaleu ; ces derniers biens ne payent point de Treizième en cas de vente.

C’est au Seigneur immediat du Fief & Terres nobles, & au Seigneur direct, foncier & censier d’héritage roturier, à qui le Treizième est du & se paye.

C’est le vendeur qui paye le Treiziéme, & non l’acquereur, s’il n’y a clause contraire par le Contrat de vente.

Le droit de Treizième est en soy imprescriptible par quelque temps que ce soit, seroit-il centenaire & immemorial ; mais quant au Treizième du & échû, peut être prescrit par l’acquereur, ses heritiers & ayans cause par quarante ans, Il faut que la vente soit faite & parfaite pour donner lieu au droit de Treizième.

Si le Contrat de vente étoit résolu propter antiquam causam, ou par l’inexécution des conditions apposées au Contrat de vente, ou par l’exercice de la faculté de remerer dans le temps marqué, il ne seroit point dû de Treizième ; & Lpr même s’il avoit été payé il y auroit lieu à le repeter condictione indebiti : mais si la résolution de la vente se faisoit volontairement entre les contractans, le Treizième ne seroit pas moins dû, parce que le droit étoit acquis par le Contrat de vente ; autre chose seroit si la vente étoit cassée & declarée nulle par des Lettres de Rescision, en ce cas le Seigneur ne pourroit pas prétendre de Treizième ; & s’il l’avoit reçû, il ne pourroit pas s’exempter de le rendre & restituer, Quoiqu’un acquereur de terres & héritages à titre de vente, soit évincé de sa proprieté & possession par des creanciers de son vendeur par saisie réelle ou autrement, le droit de Treizième ne laisse pas d’être dû pour la vente qui avoit été faite à cet acquereur ; c’est pourquoi si le Treizième avoit été payé, il n’y auroit pas lieu à la repetition ; Arrêt du Parlement de Normandie du 10 Decembre 1642.

Il y a plus, c’est que ce même héritage venant à être vendu par decret & par saisie réelle faite sur l’acquereur & tiers détempteur, comme il se pratique en Normandie, les demandes en déclaration d’hypoteque & déguerpissement n’y ayant point lieu, il seroit dû un droit de Treizième pour cette vente faite par la Justice, quand même ce seroit le même acquereur qui seroit adjudicataire des héritages à deniers comptans, parce que cette vente est une nouvelle & seconde vente.

Lorsqu’un Fief ou héritages roturiers, qui composent tous les propres d’un pere, sont vendus par decret, les enfans qui prennent le tiers du prix pour eur tiers coutumier, ne doivent porter aucun droit de Treizième sur ce tiers du prix de la vente ; supposé qu’il soit encore dû quelque ancien droit de Treiziéme, le Treizième se prendra seulement sur les deux autres tiers ; Arrêt du même Parlement du 9. Aoust 167s, on dit héritages vendus par decret, car s’ils avoient été vendus per un Contrat de vente volontaire, les enfans per modum béndicationis prendroient leur tiers coutumier en essence sur les heritages.

La folle enchere ne produit point de droit de Treizième ; Arrét du même Parlement du 27. Juillet 1638.

L’usage est certain en Normandie, qu’une déclaration qui porteroit qu’un héritage acquis par Contrat de vente est pour un autre, que l’acquereur n’y a rien & n’y prétend rien, ne faisant en cela que prêter son nom à celui au profit duquel est la déclaration, doit être faite pardevant Notaire, ou autre personne publique à l’instant du Contrat de vente, si la vente est volontaire, & avant l’état ou ordre du prix de la vente, si le vente a été faite par adjudication sur une saisie réelle & decret des héritages, autrement il seroit dû deux droits de Treizième.

Il n’est point dû de Treizième d’un Contrat de vente faite à faculté de remerer, si la faculté de remerer est exercée dans le temps préfini, marqué & prescit & n’y par le Contrat de vente ; mais si l’on exerçoit cette faculte hors le tems, le droit de Treizième seroit dû ; Arrét du même Parlement du Mars 1651 : le Treizième leroit pareillement du de la cession faite par le vendeur de la faculté de remerer, mais il n’en seroit point dû pour raison du reméré que le cessionnaire exerceroit, d’autant que la cession de la faculté de remerer & l’exercice du reméré sont reputez une même vente.

Quoique le droit de Treizième soit dû non seulement pour vente d’héritages faite en argent & deniers comptans, mais encore pour Contrats équipolens à vente, comme quand on donne des héritages in folutum d’une dette, néanmoins il n’en est point dû pour raison d’heritages baillez en payement de la dot promise en deniers & argent à la fille par son Contrat de mariage, fait qu’elle ait été mariée par ses pere & mere, ou par ses freres qui en ce cas lui devoient mariage avenant, parce que c’est la même chose que si on lui avoit promis un heritage pour sa dot ou pour son mariage avenant ou légitime : mais si c’étoit un étranger qui, ayant promis une somme de deniers en faveur de mariage, donneroit des heritages en payement de cette somme, le Treizième en seroit dû, par-ce que ce seroit bailler un heritage à un étranger ir solutum d’une dette.

Il n’est point non plus dû de Treizième de l’héritage baillé au mari en payement de sOn don mobile, qui lui avoit été promis par son Contrat de mariage.

Le don fait par pere & mère d’héritages à leur enfant, en avancement d’hoirie & de succession, ne produit point de Treizieme, quand même le contrat de don porteroit que le don a été fait à la charge par le donataire de payer toutes les dettes des donateurs ; Arrêts du même Parlement des 17 Decembre 16z6, & i8 Janvier 167z ; il faut dire la même chose de don fait à un presomptif heritier du donateur, quand même ce seroit un heritier en ligne collaterale, Les partages, licitations, & le payement de soulte ou retour de partage, ne produisent aucun Treizième, Art. 26. du Reglement de 168s ; il en seroit de méme des subdivisions, Il n’est dû aucun Treizième du rachat d’une vente foncière, quand il est fait aprés l’an & le jour de la fiesse ou bail à rente, sinon en cas de fraude où convention dans l’an & jour d’en faire le rachapt, Art. 27 du même Reglement ; mais il est du Treizième pour vente d’une rente foncière non rachetable & non amortissable.

Vente d’héritages, faite pour rentes foncieres rachétables & amortissables, ou pour rentes hypoteques ou constituées à pris d’argent, produit Treizième.

Il n’est point du de Treizième de l’héritage que le mari ou ses heritiers baillent à la femme en payement de ses deniers dotaux, reprises & conventions matrimoniales, quoique ce lussent des propres du mari ; & tel est l’usage en Normandie, Le Seigneur qui achete des heritages mouvans de son Fief, ne peut prétendre de Treizième contre le vendeur, il est à presumer que cela a fait partie du prix de la vente.

a l’état, ordre & distribution du prix provenant d’une adjudication par Decret, le Seigneur ou ses ayans cause, ont privilege pour le droit de Treizième dû pour raison de cette dernière adjudication seulement ; mais s’il lui en étoit dû d’autres pour de précedentes ventes, il ne seroit colloqué & mis en ordre que par hypoteque & du jour de chaque vente.

Le vin du marché & les épingles n’entrent point dans la liquidation du Treizieme, à moins qu’ils ne sussent exorbitans & promis en fraude du droit de Treizième, ou qu’il ne fût dit par le contrat qu’ils font partie du prix de la vente.

Les frais & loyaux cout, du contrat de vente n’entrent point pareillement dans la liquidatiOn du Treizième.

Si l’héritage étoit vendu avec les fruits tenans par les racines, le Treizi7Me seroit dû, tant pour l’heritage que pour les fruits, pourvû que la vente eût été faite avant la Saint Iean-BapTiste si c’étoit des grains, & avant le premier Septembre si c’étoit des pommes, raisins & autres fruits d’arbres ; mais si la vente étoit posterieure à ce temps-là, ou que les grains fussent coupés, & les pommes & poires abbatues à terre, le Treizième ne seroit dû qu’à proportion de la valeur de l’héritage, sans y comprendre les fruits, parce que ces fruits ne sont plus censés faire partie du fonds de l’héritage.

La seule promesse de vendre ne produiroit point de Treiziéme, il faut que la vente soit faite & parfaire, sans quoi point de Treizième.

Le suplement du prix d’un contrat de vente, augmenteroit le Treizième à proportion du suplément du prix de la vente.

Vente de bois de haute futaye, comme chesnes, hestres, pins, sapins & ormes au-dessus de quarante ans, mais non des pommiers & poiriers quelque âge qu’ils ayent, Arrêt du même Parlement du 12 May àé667, doit Treizième ; Arrêts du même Parlement des ; Decembre 1éo8, & 22 Avril 1611.

Il n’est point dû de Treizième pour raison d’une adjudication par Decret, cafdée & déclarée nulle par Sentence, Arrét ou Jugement ; & si le Treizième avoit été payé, il y auror lieu de le repeter.

La contestation qui seroit pendante & indecise entre le vendeur & l’acquereur sur la re solution du contrat de vente, ne pourroit arrêter le payement du’Treiziéme par provision, au moins il seroit juste d’ordonner que dans un temps le vendeur & l’acquereur seroient tenus de faire juger leur contestation, sinon & à faute de ce l’acquereur est tenu de paver le Treizieme au Seigneur, sauf à lui à le repeter si la vente par l’événement du procés a été resoiué ex antiquà ransâ, autrement il seroit aisé par une collusion entre le vendeur & l’acquereur d’arrêter le payement du Seigneur, de son droit de Treizième.

Le Treizième est dû du jour du contrat de venre.

Héritage donné à fieffe ou à rente de bail d’héritage amortissable, doit Treigième : il en seroit autrement si la rente étoit non-amortissable.

Si par le contrat de vente on stipuloit qu’il seroit permis à l’acquereur de faire un Decret volontaire pour purger les hypoteques du vendeur, l’adjudication qui se feroit sur ce Decret à l’acquereur, ne devroit point de Treizième, parce que dans ce cas le contrat de vente & l’adjudication sont une feule & même vente ; ainsi il ne seroit du qu’un droit de Treizième pour raison de la vente, & non pour raison d’adjudication, parce que c’est toûjours le même acquereur.

Le contrat de cession d’héritages à la charge par le cessionnaire de payer les dettes du cedant, doit Treizième ; car c’est une vérirable vente.

Dans un contrat de vente faite sous condition, le Treizième est dû dn jour du contrat, & non du jour que la condition est arrivée ; Arrét du même Parlement du 2a Juiller 1éz9.

Le Treizième est dû au Fermier ou Receveur, qui est Fermier ou Receveur au temps du contrat de vente volontaire, quand bien même l’acquereur seroit sur lui un Decret volontaire pour purger les hypoteques du vendeur ; mais à l’égard des ventes & adiudications par Decret, le Treizième en appartient à ce-lui qui est Fermier ou Receveur lors de l’adjudication : celui qui auroit la Ferme ou qui seroit Receveur au jour de l’état, ordre ou distribution du prix, n’y auroit rien ; Arrét du même Parlement du 27 Iuillet 1638.

Il Iuit de cette décision que les droits de Treizième sont cessibles comme les autres profits de Fief, tant pour raison des ventes d’héritages nobles que pour raison des ventes d’heritages roturiers.

Dans les contrars de ventes faites à façulté de remerer, le Treizième en appartiendroit au Fermier ou Receveur qui l’étoit au jour du contrat de vente, & non au Fermier ou Receveur qui l’étoit au jour que la faculté de remerer étoit expirée.

Le Treizième est dû à celui qui iouit du Gageplege, & non à celui qui jouit du Fief ; Arrét du même Parlement du 13 May 1610.

Le Seigneur qui a fait bail de tous les droits Seigneuriaux de sa Terre, ne peut demander à son Fermier le Treizième pour raison des héritages que le Fermier acquiert dans sa mouvance & directe ; & même si le Seigneur retiroit ces héritages sur son Fermier par retrait ou clameur feodale, il scroit tenu de faire raison du Treizième à son Fermier ; Arrét du même Parlement du 21 Fevrier1653.

Le Treizième appartient à la douairiere ou autre usufruitier du Fief, & non au propriétaire du Fief.

Il ne seroit pas permis au sieigneur de faire remise à un acquereur du Treiziéme au préjudice, le la douairiere ou autre usafruitier du Fief, ni du Fermier auquel il auroit cedé tous les droits Seigneuriaux & profits de Fief, tant ordinaires qu’extraordinaires.

Il n’est point dû de Treizième pour vente de rentes foncieres amortissables, ni pour vente de rentes hypoteques ou constituées à prix d’argent, ni pour venre de navires.

Il y a plusieurs Officiers dans le Royaume, qui sont exempts de payer le droit de Treizième pour les rerres qu’ils acquierent dans la mouvance & directe du Roy ; tels sont les Chevaliers & Commandeurs de l’Ordre du S. Esprit, les Maitres des Requêtes, les Officiers des Chambres des Comptes, les éécrétaires du Roy, & autres à qui le Roy a accordé par Titres particuliers l’exemption du droit de Treizième ; cette exemption a même lieu contre les Engagistes du domaine du Roy.

Et est du Relief outre le Treizième, pour raison de vente de Fief & heritages nobles, mais non pour vente d’héritages roturiers ; car la vente d’héritages roturiers ne produit que le droit de Treizième, & non le droit de Relief.