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ARTICLE CLXXIII

ARTICLE CLXXIII L E Treiziéme du prix de la Terre roturiere, venduë ; est dû au Seigneur ; & n’est du Relief sinon en cas de succession.

Le Treizième du prix de la Terre roturiere, venduë, est du au Seigneur.

Ces paroles nous marquent évidemment que dans une vente d’héritages roturiers il n’est dû que le Treizième du prix de la vente, comme dans la vente des héritages nobles, le droit est égal pour l’un & l’autre héritage ; & les cas de vente dans lesquels il est dû Treizième pour raison des Fiefs & Terres nobles, pro-duisent le droit du Treizième pour les héritages roturiers, étans dans la directe du Seigneur foncier & censier.

Et n’en est du Relief sinon en cas de succession.

C’est ici une différence entre la vente d’héritages nobles & la vente d’héritages roturiers, que la vente des héritages nobles produit le droit de Treizième & le droit de Relief tout ensemble, au lieu que la vente d’héritages roturiers ne produit que le droit de Treizième au Seigneur, & non le droit de Relief ; car en fait d’héritages roturiers, il n’est dû Relief que dans le cas de succession, & non dans aucun autre cas, tel qu’il soit, pas même en cas de donation ou autre titre gratuit & de liberalité ; c’est à la mutation par succession, que la Coûtu-me a borné le droit de Relief dans les héritages roturiers.