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ARTICLE CLXXIV.

T Reiziéme se paye au prix de vingt deniers pour livre, s’il n’y a titre, possession suffisante, on convenant au contraire.

Vingr deniers pour livre sont cinq sols par écu ; voilâ quelle est la regle generale p’pour liquider le Treizième du prix d’une vente ; ainsi une vente de douze cent livres, c’est cent livres pour le droit de Treizième : celle de douze mille livres, c’est mille livres : & celle de douze mille écus, c’est mille écus ou trois mille livres, ainsi des autres à proportion.

Cependant le droit de Treizième peut être plus fort ou moindre que la treigième partie du prix de la vente, par un titre ou convention particuliere, ou par une possession de quarante années, que la Coûtume appelle dans cet Article posiession suffisante ; & alors il faudra s’en tenir au titre, à la convention, ou à la possession, qui même suffiroit sans titre ni convention particulière, sans être teni de payer le droit de Treizième sur le pied de la Coûtume.