Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


ARTICLE. CLXXV.

E N toutes ainesses les puisnez sont tenus bailler à l’aîné écroé ou déclaration signée d’eux, de ce qu’ils tiennent sous lui, afin que l’aîné puisse bailler écroé entiere de l’ainesse au Seigneur, laquelle tous les puisnez doivent avoüer & signer chacun pour son regard.

Le mot d’ainesse en cet endroit veut dire un tenement d’un héritage en entier & non divisé, qu’un Seigneur direct, foncier & censier avoit fieffé ou donné à rente de bail d’héritage à une seule personne par un seul & même contrat, & lequel tient d’héritage a depuis été divisé & partagé en plusieurs portions par succession & partage, & tombé à plusieurs personnes ; mais comme cette division n’a pû se faire au préjudice du Seigneur foncier & direct, le Seigneur devant toûjours avoir un vassal, tenancier & censitaire principal qui represente les autres, & à qui il puisse s’adresser, & qui reponde des rentes, redevan-ces, charges & devoirs dont tout le tenement de l’héritage est chargé envers le Seigneur ; s’il n’y a point d’ainé, le Seigneur peur obliger les co-tenanciers d’en établir un d’entre eux pour en faire la charge, payer les rentes & redevances, & faire les devoirs censitaires au Seigneur pour tous les co-tenanciers ; car le Seigneur, nonobstant la division & le parrage du tenement, a toûiours une action directe & solidaire contre eux & contre un chacun d’eux, sauf le recours des uns contre les autres.

Ces tenemens sont seulement d’héritages roturiers, & non d’héritages nobles : & l’alienation de ces heritages roturiers n’a été faite qu’à la charge de la directe & des rentes, redevances & devoirs portez par le contrat d’alienation ; ces aliénations se font ordinairement à titre de fieffe.

Les co-tenanciers puisnez de ce tenement sont tenus de payer leur part des rentes & redevances dont il est chargé enrre les mains de l’ainé des co-tenanciers, & lui fournir & bailler un écroé, c’est-à-dire une déclaration signée d’eux, de l’héritage qu’ils tiennent sous lui ; & l’ainé fournira & baillera declaration du tenement en entier au Seigneur, laquelle sera avouée, ratifiée & signée par tous les puisnez, en égard de ce que chacun tient & possede dans le tenement.

Le mot d’écroé qui se trouve dans cet Article y signifie déclaration, comme qui diroit arrété, qui est un terme dont se sert encore dans la Maison du Roy au sujet de la depen se ordinaire, dont l’écroé ou arrété se fait en parchemin ; ce sont les Controleurs & les Cleres d’offices, qui sont les écroez ou arrêtez, aussi la déclaration que doivent donner les puisnez d’un tenement, est à proprement parler un arreté entre eux, & signé d’eux de ce qu’ils tiennent, & des charges de leur renement.

Il est permis à l’ainé, même au Seigneur, de blûmer cette déclaration, tant sur la forme qu’au fonds, comme n’étant point faite en la manière qu’elle doit être.