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ARTICLE CLXXVI.
S I l’un des puisnez renonce à sa part, elle revient à l’aîné, & non au Seigneur.
Il est permis à un détempteur d’un héritage, à titre de fieffe ou à rente de bail d’héritage, ou autres redevances Seigneuriales ou roturières, de se désister & départir de la possession de cet héritage, & y renoncer, pour se décharger & n’êrre plus tenu des rentes & redevances dont l’héritage est chargé, en payant les arrérages de son temps, principalement s’il n’a point obligé & hypotequé ses biens personnels à la garantie & plus grande sureté des rentes & redevances ; car cette derniere obligation empécheroit le desistement & abandonnement de l’héritage, à moins que le bailleur n’y consentit & n’y donnât les mains, & cequi qui voudroit faire ce déquerpissement demeureroit toûjours garant des rentes & redevances, nonobssant son déguerpissement.
Mais dans le cas qu’un des puisnez, pour n’être pius tenu des rentes & redevances dont le tenement dans lequel il avoit une portion, renonce à sa part, cette part ne revient pas au Seigneur ni aux autres puisnez, mais à l’aind des tenanciers seul, à la charge de payer le contingent des rentes & redevances dont cette portion étoit chargée envers le seigneur. par la même raison, si l’a né renonçoit à sa portion, elle reviendroit à l’ainé des puisnez, & non au Seigneur ; car le Seigneur ne peut rien prétendre dans tout le tenement tant qu’il sera payé de ses rentes & redevances.