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ARTICLE CLXXIX.

E T quant aux autres Charges communes entre les tenans, les autres en demeurent déchargez, à la raison de ce qui en étoit dû pour la Terre reunie, excepté le service de Prévosté,

Par le précedent Article il est porté, que lorsqu’un héritage en roture est retiré par le Seigneur direct à droit de retrait féodal, les rentes & redevances qui étoient dûës par cet héritage à ce Seigneur, sont éteintes ; & cet Article veut, que s’il y avoit d’autres héritages affectez à ces rentes & redevances que l’héritage qui a été rétiré par le Seigneur par retrait féodal & réuni au Fief, les dé-tempteurs des héritages non retirez, soient déchargez de ces rentes & redevances à proportion de ce qui en étoit dû par l’héritage roturier, retiré & réuni au Fief ; & dans ce cas le Seigneur qui a fait le retrait, confond en sa personne la portion des rentes & redevances, dont l’héritage par lui retiré & réuni à son Fief, étoit tenu ; fauf à lui à se faire payer des autres parts des rentes & redevances par les détempteurs des héritages non retirez & non réunis au Fief, les-quels héritages étoient chargez des rentes & redevances solidairement, comme étoient les héritages rêtirez & réunis au Fief ; de manière que les rentes & redevances suosistent toujours pour les parts & portions des autres détempteurs, & de Seigneur est en droit de s’en faire payer.

Mais quant aux services de Prévôté, les choses demeurent comme auparavant, le Seigneur n’y sera point sujet, ce sera aux rentiers & censitaires qui restent, à le faire, sans que le Seigneur soit tenu de cette charge, sous prêtexte que l’héritage par lui rétiré séodalement & réuni à son Fief, portoit une portion des rentes & redevances, & engageoit le détempteur à faire le service de Prévôté à son tour, qui est de faire le recouvrement des rentes & redevances Seigneuriales ; c’est pourquoi dans le cas de cet Article, le service de Prévôté se doit faire par les autres tenanciers, & le Seigneur en est exempt.