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ARTICLE CLXXX.

M Ais si le Seigneur achete terres de roture, tenuës de lui, il est tenu faire service de Prévosté, dû par ladite Terre, jusqu’à ce qu’elle soit réunie au Fief.

Il y a cette difference entre les terres réunies au Fief par puissance de Fief, comme à droit de commise, confiscation, déshérance ou bâtardise, & les terres acquises par le Seigneur des Fiefs, comme par contrat de vente volontaire, ou adjudication par decret ; qu’à l’égard des premières la réunion s’en fait de plein droit, & ces terres sont déchargées du service de Prévôté, au lieu que les terres acherées par le Seigneur, ne sont point réunies au Fief de plein droit, le Seigneur les possede séparément & distinctement de son Fief, elles ne sont point déchargées du service de Prévôté, & le Seigneur est lui-même sujet à ce service, & doit en faire la fonction à son tour, comme les autres tenanciers, jusqu’à ce que la réunion de ces terres ait été par lui faite, & par une dé-Claration expresse en vertu d’un acte, à son Fief ; auquel cas la réunion fera tomber cette obligation, & il n’y aura que ses autres tenanciers & censitaires qui seront tenus du service de Prévôté.

Cette décision ne peut avoir lieu qu’au cas que les héritages roturiers acquis par le Seigneur à titre de vente ou d’échange, soient chârgez de rentes & redevances conjointement & solidairement avec d’autres héritages étant en sa directe & censive ; car si ces héritages acquis n’étoient point chargez de rentes & de redevances seigneuriales, le Seigneur sous prétexte de son acquisition, ne seroit point sujet au service de Prévôté, parce que ce sont les rentes & redevances seigneuriales qui assujettissent au service de Prévôté ; ce seroit aux au-tres redevables & détempteurs à faire la fonction de Prévôt.

Si cependant le Seigneur revendoit ces mêmes terres ou héritages, : l’acquereur ne seroit point tenu du service de Prévôté, à moins que par une ciause expresse du contrat, il n’en eût été chargé par le Seigneur son vendeur ; car le service de Prévôté n’est pas une dépendance nécessaire du Fief, il n’y auroit que la convention qui pourroit assujettir l’acquereur à cette charge. Arrét du Parlement de Normandie du 32. May 1626.

Dés que les rentes & redevances seigneuriales ont été éteinter par la réunion des héritages qui les devoient, faite au Fief par puissance de Fief, elles ne peuvent revivre ni reprendre leur existence par l’aliénation que le Seigneur se-roit dans la suite de ces héritages ; ces rentes & redevances sont éteintes & mortes pour toujours, & l’acquereur de ces héritages, héritiers & ayant cause, n’en sont point tenus ; Arrêt du même Parlement du 28. Juin 1631. à moins que par une clause e xpresse du contrat de vente le Seigneur en vendant ces héritages n’eût chargé l’acquereur de faire & continuer ces mêmes rentes & redevan-ces à son Fief, ainsi & de la manière qu’elles étoient & subsistoient avant la rénnion qui avoit été faite des héritages sujets aux rentes & redevances, au Fief dominant ; la même chose seroit, quand même le Seigneur n’auroit point possedé les héritages à titre de réunion à son Fief, mais comme les ayant acquis par vente ou échange, parce que par le principe que, némo sibi porest debere, dés qu’on a acquis un héritage sur lequel l’acquereur avoit des rentes & redevances à prendre, ces rentes & redevances s’éteignent & se confondent, tout est consolidé à la proprieté de l’héritage, l’héritâge devient libre des rentes & redévances ; de manière que ces rentes & redevances ne pourroient reprendre existence en revendant par le Seigneur les héritages, qui auparavant son ac-quisition étoient chargez de rentes & redevances envers son Fief, à moins qu’il n’y ait une clause au contraire dans le contrat de vente.