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ARTICLE CLXXXII.

L E Seigneur ayant reçû le Treizième d’héritage vendu par son Vasfal, peut néanmoins le retirer en rendant le Treizième ; mais s’il a reçu le Relief ou la soy & hommage, il ne le peut plus retirer, d’autant qu’il l’a reconnu à homme, & eu pour agréable : toutefois si l’ache-teur s’est chargé du Treiziéme, & le Seigneur l’a reçû de lui par sa main, ou signé l’endos du Contract de vendition, il n’est plus reçû à la clameur.

Le Seigneur ayant reci le Treizième d’héritage vendu par son Vassal, peut néanmoins le retirer en rendant le Treizième.

Le Seigneur à l’option ; ou d’user du Retrait féodal, ou de recevoir le Treizième du prix de la vente.

Quoique le Seigneur ait recû le Treizième du vendeur, il peut néanmoins exercer le Retrait féodal, en rendant le Treizième au vendeur, que cet Article regarde en ce cas toûjours comme le Vassal du Seigneur, tant que l’acque-reur n’a point fait la foy & hommage.

Mais sil a reçù le Relief ou la foy & hommage, il ne le peut plus retirer, d’autant qu’il l’a reconnu à bomme, & eù pour agréable ; toutefois, si l’acheteur s’’est charge de Treiziême, & le Seigneur l’a recû de lui par sa main, et signé l’endos du Contrat de vendition, il n’est plus recù à la clameur.

Il n’y a que le fait de l’acquereur, qui puisse nuire & préjudicier au Retrait féodal que le Seigneur voudroit exercer, ce qui peut arriver en deux manieres.

La première : si le Seigneur a reçû de l’acquereur le droit de Relief, ou s’il à reçû l’acquereur à la foi & hommage ; s’il a reçû de lui le droit de Relief, parce qu’il a reconnu par là l’acquereur pour son homme & son Vassal, & l’a eu pour agréable ; & si c’étoit un héritage roturier, lorsque le Seigneur direct & censier a regû aveu ou déclaration de l’acquereur.

La seconde, si le Seigneur a reçû le Treizième de l’acquereur, chargé par son Contrat de payer le Treiziéme, ou signé l’’endos du Contrat, c’est-à-dire, quittancé le Contrat, ou donné une quittance séparément, il n’est plus recevable à vouloir exercer le Retrait féodal.

Mais pour qu’un tel payement puisse former un obstacle au Seigneur, il faut qu’il ait été fait réellement & au Seigneur même, & que le Seigneur ait reCû lui même & par ses mains le Treizième ; c’est pourquoi, ro, une simple demande faire par le Seigneur à l’acqueteur pour être payé du Treiziéme, ou les ossres faites par l’acquereur au Seigneur de lui payer le Treizième, ne seroient pas suffisantes pour exclure le Seigneur du Retrait féodal, il faut que le tout soit consoinmé & le Treizième reçû par le Seigneur. 2. Si le Treizième avoit été reçû seulement par une tierce personne, fondée de la Procuration generale du Seigneur, ou par son Receveur ou Fermier, qui même par son Bail au-roit cession des droits du Tréziéme, par l’usustuitier du Fief, comme une doüairière sur le Fief, ou autre personne se faisant & portant sort du Seigneur ; un payement de cette qualité ne préjudicieroit en rien au droit de Rétrait féodal du Seigneur, & nonobstarit ce payement le Seigneur seroit recevable à exercer le Retrait en rendant le Treizième à celui qui lui auroit payé, autre chose seroit, si le mandataire avoit reçû en vertu d’une Procuration speciale du Seigneur. 36. Le seigneur peut exercer le Retrait féodal sur les héritages vendus & adjugez par décret, encore qu’il eût reçû le Treizième, d’autant que dans les ventes & adjudications par décret, le Treizième se paye suivant nôtre Coûtume sur le prix de la vente & adjudication & sur la chose même, & consequemment aux dépens de la partie saisie, & non aut dépens & des deniers de Tacquereur ; un tel payement ne pourroit donc faire aucun obstacle à la demande en Retrait féodal du Seigneur ; mais il faudroit qu’il rendit le Treizième aux Créanciers, ou au debiteur sur lequel la vente & adjudication avoient été faites.

Mais si un mari avoit reçû le Treizième d’un héritage mouvant & relevant du Fief de sa femme, de l’acquereur, la femme ne pourroit plus user de Retrait féodal sur cet héritage, soit que le payement ait été fait de la connoissance & consentement de la femme, ou hors sa connoissance & sans son consentement ; le mineur dont le tuteur auroit resû le Treizième de l’acquereur, ne pourroit pareillement exercer le Retrait féodal, il ne seroit pas même restituable contre l’option que son tuteur auroit faite du droit de Treizième, ni contre la reception faite par son tuteur du Treiziéme, parce que ce n’est point là une aliénation faite par un mary du bien de sa femme, ni par un tuteur du fonds d’un mineur ; cependant s’il paroissoit que le mineur sit une perte considerable en cela, le mineur auroit un recours en dommages & interêts contre son tuteur ; mais quant à la femme, ce seroit pour elle peu de chose que d’avoir pour cela un recours contre son mary.