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ARTICLE CLXXXIII.

S I le Seigneur achete l’héritage de son Vassal, qui soit retiré par un lignager, il doit être payé de son Relief & Treiziéme, outre le prix & loyaux coûts.

Cet Article nous fait connoître qu’un parent lignager peut retirer par clameur & Retrait lignager un héritage sur le Seigneur qui auroit achété l’héri-tage de son Vassal ou Censitaire, étant dans sa mouvance ou Censive ; il est vrai que cet Article ne parle que de Fief & héritage noble, mais il faut y comprendre l’héritage roturier, & dire que le parent lignager pourroit dans ce cas user de Retrait lignager, tant pour l’héritage noble que pour l’héritage roturier sur le Seigneur, quand même les héritages achetez par le Seigneur seroient dans sa mouvance ou Censive, & qu’il les eût achetez de son Vassil ou Censitaire ; toute la difference qu’il y auroit dans ce Retrait lignager, seroit que s’il s’anissoit de Fief & héritage noble, le lignager retrayant seroit tenu de rendre au Seigneur le prix de la vente, frais & loyaux coûts, & lui payer le droit de Treizieme, & le droit de Reliefs au lieu que s’il n’étoit question que d’héritages roturiers, il ne lui rendroit que le prix de la vente, les frais & loyaux coûts, & le Treizième, mais non le droit de Relief, parce que dans la vente d’héritages roturiers, il n’est dû que le droit de Treiziéme, & non le droit de Relief ; ce n’est que dans la vente d’héritages nobles qu’il est du Treizième & Relief tous ensemble.

Une vente faite par un Vassal ou Censitaire de son héritage à son seigneur, avec la faculté de remerer, ne devroit point de Treizième à ce Seigneur si le Vassal ou Censitaire exerçoit la faculté de remerer, parce que dans ce cas les choses seroient réduites comme s’il n’y avoit point eu de vente ; Arrest du Parlement de Roüen du 3 Juillet 1539.

On peut encore tirer une autre consequence de cet Article, qui est que soit que le Seigneur achete de son Vassal ou Censitaire, un héritage mouvant & relevant de lui en Fief ou en roture, soit qu’il veüille le retirer sur un autre acquereur, il ne peut exclure le retrayant lignager, parce que le Retrait dignager est dans tous les cas preferable au Retrait feodal, Dans nôtre Coûtume, c’est le vendeur qui de droit est tenu de payer le Treizième, si par le Contrat de vente l’acquereur n’est expressément chargé de le payer.