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ARTICLE CLXXXIV.

P Areillement, si l’ayant retiré par puissance de Fief, il en est évincé par le lignager, le retrayant est tenu lui payer les droits de Relief & Treiziéme.

Par la raison que le Retrait lignager est préferable au Retrait féodal, si le parent lignager exerce le Retrait lignager sur le Seigneur qui avoit exercé le Retrait féodal & rétiré l’héritage par puissance de Fief, & que par le Retrait dignager le Seigneur soit évincé de l’héritage, le parent lignager retrayant est tenu de rendre au Seigneur le prix de la vente, frais & loyaux coûts, si le Scigneur les avoit payez à l’acquereur sur lequel le Retrait féodal avoit été fait, & en outre il lui payera le Treizième, même le Relief s’il s’agit de biens nobles.