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ARTICLE CLXXXV.

L E Seigneur féodal outre ses Plaids, peut tenir en son Fief un Gageplege par chacun an, auquel tous les hommes & tenans du Fief sont tenus de comparoir en personne ou par Procureur specialement fondé, pour faire élection du Prevôt, & pour reconnoître les rentes & redevances par eux dûës, & déclarer en particulier les héritages pour raison desquels elles sont dûës : ensemble si depuis les derniers aveux baillez, ils ont acheté & vendu aucuns héritages tenus de ladite Seigneurie, par quel prix, de qui ils les ont achetez, & à qui ils les ont vendus, & pardevant quels Tabellions le Contrat aura été passé.

La disposition de cet Article regarde l’étenduë de la Jurisdiction d’un Juge de Seigneur Bas-Justicier, & marque le pouvoir de ce Juge, qui est, outre ses Plaids ou Séances ordinaires, de pouvoir tenir au nom de son Seigneur un Gage plege par chacun an, dans l’etenduë du Fief ; on appelle cette Séance Gage-plege, parce qu’on y assure les rentes & redevances Seigneuriales dûës aux Se igneurs.

On tient cette Séance ou Gageplege une fois par an, & pas davantage.

Tous les hommes du Fief, tenans roturierement, qui doivent des rentes & redevances Seigneuriales, au Seigneur pour raison d’héritages roturiers étant dans sa directe & Censive fonciere, & qui sont obligez par aveux ou declarations au Gageplege, sont tenus de comparoir au Gageplege, même en person-ne, ou du moins par un Procureur fondé de Procuration speciale ad hoc.

Les fins de la Séance du Gageplege sont par les Vassaux & Censitaires, d’y élire un Prevôt, & y reconnoître par aveux & declarations les rentes & redevances Seigneuriales dûës au Fief ; ce qui fait entendre que si l’homme du Fief, tenant roturierement, ne doit point de rentes & redevances Seigneuriales au Fief du Seigneur, & qu’il ne soit point obligé au service de Prevôté par des aveux, Il n’est point obligé de comparoir au Gageplege : parce qu’il n’y a que les rentes & redevances & les aveux, qui engagent à comparoit au Gageplege pour y élire un Prevot & y réconnoître les rentes & redevances Seigneuriales, L’aveu ou declaration que chaque homme de Fief, Rentier ou Censitaire, est obligé de bailler & fournir au Gageplege, doit contenir, 1. Les rentes & redevances Seigneuriales par lui duës au Fief, avec leur qualité, nature, quorité, quantité & manière de la prestation ; 25. Les héritages en particulier, à cause desquels les rentes & redevances Seigneuriales sont dûës, & si ces héritages sont nobles où roturiers ; 30. Si depuis les derniers aveux baillez & fournis, le Censitaire a acheté & vendu quelques héritages tenus de la Seigneurie ; 4. a quel prix, de qui il les a acherez, s’il en a vendi & à qui, & pardevant quel Tabellion ou Notaire le Contrat a été passé.

Le Prevôt est à proprement parler le Sergent du Seigneur, pour faire payer les rentes & redevances dûës à la Seigneurie, c’est son préposé & mandataire, choisi par les redevables & rentiers envers la Seigneurie pour faire cette fonction.

Nul Vassal ou Censitaire n’est assujetti au service de Prévôt, s’il n’y est expresément obligé par ses aveux ou déclarations ; Arrét du Parlement de Norman-die du 12. Mars 1636 ; car le service de Prévôté n’est pas un droit essentiel aux Fiefs, mais seulement accidentel, de sorte que ce n’est pas assez d’être redevable de rentes & charges seigneuriales pour être sujet au service de Prévo-té, il faut en outre y être assujetti par les aveux & déclarations.

Le service de Prévôté n’est dû que par ceux qui ont des héritages bâtis, ce qu’on appelle masures ; les terres labourables sans ménage, n’y sont point sujetes ; Arrêts du même Parlement, des 26. Fevrier 1545, 27. Aoust 1568, & 19.

Juin 1672.

Le prix de l’adjudication du service de Prévôté-Receveuse, ne doit point exceder le dixième denier du revenu annuel des rentes & redevances desquelles le Prévôt-Receveur doit faire recepte ; art 29. du Reglement de 1666. ce qui a lieu, quand même il y auroit eu adjudication du service de Prévôté à plus haut prix.

On appelle Prevôté Receveuse, celle dont le Prévôt est chargé de payer & recevoir les rentes & redevances seigneuriales duës à la Seigneurie.

Les Vassaux tenant noblement ne sont pointsujets au service de Prévôté, & ne sont point obligez de comparoir aux Gagepleges du Seigneur, ni à l’élection du Prévôt, s’il n’y a titre, convention, ou possession de quarante ans au contraire, mais c’est la qualité de la tenure qui détermine si le tenancier est sujet au Gageplege & non la qualité des tenanciers ; c’est pourquoiune personne noble ou les gens de main-morte tenant roturierement, sont sujets au Gageplege. Un homme de Fief peut mettre un autre homme dans sa place pour faire le service de Prévôté ; Arrest du même Parlement, du 8. Fevrier té24 ; & par un autre Arrest du même Par-lement, du 7. Janvier 170z. il a été dit que pour s’exempter de cette charge, on payeroit le dixième denier des rentes de la Seigneurie.

Il faut que les aveux, reconnoissances & déclarations fournies par les nommes de Fief, censitaires & rentiers soient passées devant un Notaire ou Tabellion, signées des censitaires, où qu’ils déclarent qu’ils ne peuvent ou ne sçavent signer, dans quoi ces aveux, reconnoissances, & déclarations ne pourroient les obliger ni faire preuve contre eux, Les papiers cueillerets, les Gagespleges, & les registres de recepte ne seroient pas sussisans peur assujettir les hommes de Fief & les censitaires à des rentes & redevances seigneuriales, ni au Gageplege, ni au service de Prévôté, il faudroit des aveux & déclarations.

L’homme de Fief renant en roture, doit spécifier en particulier les tenures, rentes, chartes & redevances dans les aveux & déclarations qu’il rend à la Seigneurie.

Dans le cas de dénegation faite par le Vassal ou censitaire de posseder un héritage sujet à des rentes ou redevances Seigneuriales prétenduës par un Seigneur, c’est au Seigneur à prouver le contraire ; Arrest du même Parlement, du 1. Aoust 1670.

Le Seigneur peut demander ses rentes & redevances seigneuriales en essence, quoiqu’elles lui ayent été payées pendant un tres-long-tems en deniers, sans qu’on puisse opposer à cet égard aucune préscription, telle qu’elle soit, fût-elle centenaire & immémoriale, La maxime, que nulle n’est tenu de rapporter & communiquer des pieces contre soi-même, némo tenetur edere contra se, n’a point lien en matière feodale ; car le Seigneur & le Vassal ou censitaire se doivent communiquer réciproquement leurs titres l’un l’autre.

Le service de Prévôt n’est point dû sans titre constitutifou déclaratif, tels que sont les aveux ou déclarations ; mais il n’est point sujet à la préscription, telle qu’elle soit, contre le Seigneur.

Le Prévôt s’élit à la pluralité des voix ; & celui qui est élû est obligé de faire le service, à peine de tous dépens, dommages & interets, & de demeurer responsable de l’insolvabilité des rentiers & censitaires envers le seigneur.

Il ne faut point perdre de vûë ce que nous avons déja dit dans d’autres endroits, que dans notreiCoutume le mot de Passal & le mot d’aves, se disent également en mûtière féodale & roturière.