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ARTICLE CLXXXVI.

L E Gageplege doit être tenu par le Sénéchal du Fief en la présence du Greffier, Tabellion, Notaire, ou autre personne publique avant le quinziéme jour de Juillet pour le plus tard ; & doivent tous les aveux & actes, tant des Plaids que Gageplege, être signez du Sénéchal & du Greffier ou autre personne publique, ayant été commis à faire le greffe.

Senesbal du Fief ; c’est le Juge Bas-Justicier de la Justice féodale & fonciere, & c’est ce Juge qui doit tenir le Gageplege.

La Séance du Gageplege doit être tenuë dans l’etenduë du Fief, & en la présence d’un Greffier, Tabellion, Notaire ou autre personne publique, & au plus tard avant le quinze Juillet de chaque année, afin que ceux qui sont sujets au Gageplege, soient libres pour la moisson ou récolte prochaine.

Tous les aveux, déclarations, & autres actes faits tant en la Séance des Plaids, qu’en la Séance du Gageplege, doivent être signez du Sénéchal, Greffier, Notaire, Tabellion, ou autre personne publique, commise à cet effet par le Sei-gneur.

Les minutes de tous les Jugemens & Actes judiciaires concernans le Gageplege, restent au Greffe, & non pardevers le seigneur ; & à l’égard des minutes des aveux & déclarations, elles demeurent ës mains du Notaire ou Tabellion qui les a reçûes. s’il survient des contestations au Gageplege, elles seront jugées par le Senéchal sur le champ, si faire se peut, sinon il les renvoyera à ses prochains Plaids.