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ARTICLE CLXXXVII.

O U les hommes & tenans seront deffaillans de comparoir au Gageplege, ils seront mis en amende, qui ne pourra exceder la somme de cinq sols pour le défaut de chaque teste, laquelle amende sera taxée par le Sénéchal selon la qualité & quantité desdits héritages tenus par le Vassal ; & outre ladite amende, pourra le Sénéchal saisir les fruits de l’héritage, & iceux bannir pour le payement des rentes & redevances duës, sans préjudicé de l’amende des Plaids, qui est de dix-huit sols un denier.

La peine de celui qui ne comparoit pas au Gageplege est double, l’amende &

Insaisie des fruits pendans par les racines sur les héritages chargez des rentes & redevances seigneuriales.

L’amende qui est prononcée au Gageplege, est de cinq sols, & ne peut être Srononcée pius grande & plus forte contre chaque homme de Fief, Vassal & censitaire qui fait défaut au Gageplege ; au lieu que l’amende des Plaids est de dix-huit fols un denier.

Quoique l’amende du Gageplege ne puisse pas exceder la somme de cinq sols pour le défaut d’un tenancier non comparant au Gageplege, elle peut néanmoins être moindre, si le Sénéchal le juge à propos & raisonnable, selon la qualité & quautité des héritages que possede se tenancier non comparant.

Norre article parle à la verité, que le Sénéchal saisira, mais cela veut dire que la saisie sera faite en conséquence de son Ordonnance ; car un Juge ne saisit point, il fait saisir par un Sergent ou le Prévôt.

Cette saisie de fruits sera une saisie gagerie par Brandon, des fruits pendans par les racines sur les héritages sujets aux rentes & redevances seigneuriales feulement, & non une saisie des meubles, ou fruits pendans par les racines sur d’autres héritages, ; il sera même établi un Commissaire à la saisie, & ensuite il sera fait une adjudication des fruits en la manière accoûtumée, pour les deniers provenans de la vente, être donnez au payement de l’amende, des srais & des arrera-ges des rentes & redevances seigneuriales, & le surplus, si surplus y a, au tenancier & censitaire.

L’amende des plaids, quoique fixée par la Coutume à dix-huit sols un denier, peut neanmoins être diminuée par le Sénéchal, mais non augmentée.

L’amende des Plaids ordinaires, est faute de payement des rentes & redevances seigneuriales ; un tenancier peut être condamné à cette amende & à celle du Gageplege, pour sa non-comparution au Gageplege.

Le payement de ces amendes doit être poursuivi dans les trois ans au plus tard du jour de la Sentence de condamnation, aprés lequel tems le Seigneur, Fermier ou Receveur n’y seroient plus recevables.

Par la maxime, que toute amende va par corps, le tenancier seroit condamnable par corps, pour raison de l’amende des Plaids & pour celle du Gageplege.

Ces amendes appartiennent à celui qui est Fermier ou Receveur de la Terre & Seigneurie au jour de la condamnation, & non au jour du payement.