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ARTICLE CLXXXVIII.
O U les hommes & tenans ne seront Vassaux du Fief, ils seront tenus de bailler plege resséant dudit Fief, de payer lesdites rentes & redevances pour ladite année.
Comme il n’est point permis au Seigneur de Fief, même en vertu des Ordonnances & Sentences du Juge Bas-Justicier de faire exécuter sur des héritages de son Vassal ou censitaire, situez hors l’’etenduë du Fief, faute de payement des rentes & redevances duës à la Seigneurie, quoique ces héritages appartiennent à son Vassal ou censitaire ; cet article porte, que si les Vassaux ou censitaires ne demeurent pas, & ne sont pas domiciliez dans l’etenduë du Fief duquel ils tiennent & dont ils sont les hommes, ils sont obligez lors de la séance du Gageplege, de donner caution solvable, ayant sa demeure actuele & ordinaire dans l’etenduë du Fief, de faire payer, ou payer les arrerages des rentes & redevances seigneuriales de l’année courante ; par cette précaution, le Seigneur, ou son Receveur, ou son Fermier sont assurez du payement de l’’année des rentes & redevances seigneuriales ; & le Vassal ou censitaire qui se trouve dans le cas, ne peut pas re-fuser de donner ce plege ou caution, sans quoi le Seigneur pourroit l’y faire condamner & contraindre.
Cette caurion sera reçûë à la séance du Gageplege par le Sénéchal, en présence du Prévôt & Receveur, ou du Seigneur ou son Fermier, ou duëment appellez ; il y aura un acte au Greffe de la reception de caution, signé du Senéchal, chal, du Greffier & de celui qui se rendra, & sera reçû caution, s’il seait ou peut signer, sinon sera fait mention pourquoi il n’a point signé, aprés en avoir été interpellé.
Par la raison que cette caution est une caution judiciaire, elle rend celui qui a’est rendu & qui a été reçû caution, contraignable par corps, aprés avoir fait sa soumission au greffe ou devant le Juge.
Ce cautionnement ne dure qu’un an, & finit au jour du Gageplege de l’’année suivante ; & il n’oblige celui qui s’est rendu caution, qu’au payement d’une année d’arrerages des rentes & redevancesSeigneuriales, qui est l’année courante du Gageplege.