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ARTICLE CXC.

L E Sénéchal & Greffier doivent être personnes approuvées en Justice, & domiciliées sur le Fief, ou bien à trois lieux près d’icelui.

Il n’est pas nécessaire que le Sénéchal ou autre Juge d’une Justice de Seigneur, soit Graduë & licentié es Loix, ni qu’il ait preté serment d’Avocat. Un simple.

Procureur ou Praticien peut l’être ; Arrest du Parlement de Roüen, du 11. Mars ISIz, en forme de regiement ; mais il faut que ce Iuge prête serment, & soit reçû en Justice, sur la nomination qui lui a été donnée par le Seigneur.

Un Juge Royal, tel qu’il soit, ne peut être Juge des Justices de Seigneurs, il faut opter de tenir l’un ou l’autre Office ; art. 44. de l’Ordonnance d’Orléans, art. 112. de l’Ordonnance de Blois, & Arrest du Parlement de Roüen, donné en conséquence, du 22. Mars 1599.

Les Gresfiers des Justices des Seigneurs, sont ordinairement des Praticiens, Notaires ou Tabellions, ou autres personnes publiques ayant serment à Justice, finon il faudra que celui qui aurn la nomination de Greffier de la part du Seigneur, prête serment devant le Sénéchal ou Juge de la Justice du Seigneur.

Le Sénéchal & Greffier d’une Justice de Seigneur, pour la plus grande commodité des hommes de Fief & justiciables, doivent demeurer & être domiciliez dans l’etenduë du Fief & Seigneurie, ou du moins à trois licuës du Fief & Seigneurie, & du lieu où se tiennent les Assises, plaids ou Gageplege ; mais cette disposition n’est pas trop bien observée. Ces Officiers ont des demeures là où ils veulent, sans que les Seigneurs se mettent en peine de la commodité de leurs hommes & justiciables ; mais toujours faut-il que ces Officiers se trouvent sur le lieu aux jours des Assises & plaids ordinaires & extraordinaires, & au jour marqué & indiqué pour la tenue & séance du Gageplege.