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ARTICLE CXCI.

L Es plaids & gage-pleges doivent être proclamez & tenus, les écroës baillez sous le nom du Seigneur proprietaire & de l’usufruitier conjointement, pourra aussi le proprietaire avoir homme en son nom ausdits Plaids & Gagepleges pour la conservation de ses droits.

De la même maniere & pour les mêmes raisons que la justice doit être tenuë au nom du Seigneur, & les Sentences & Actes de justice, intitulez en son nom de même les plaids & Gagepleges doivent être proclamez & tenus, & les écroës ou déclarations données, fournies & baillées en son nom, & non point au nom de son Receveur, Fermier ou Procureur fiseal.

Cependant s’il y a un usufrnitier du Fief, le tout sera fait au nom du propriétaire du Fief & de l’usufruitier conjointement.

Il est même permis au Seigneur, nonobstant que ce soient ses Officiers qui tiennent ses Plaids & Gagepleges à son requisitoire, & en son nom & sous son nom, de mettre & commettre telle personne qu’il lui plaira, pour assister en son nomt aux plaids & Gagepleges pour y conserver ses droits ; une telle personne, est un Procureur ad negotia, & non ad lites.

Ce qui aura été fait par Procureur à la tenuë des Plaids & Gagepleges, sera examiné & recordé à l’ouverture de la séance, & pour connoître si on y a observé toutes, les formalités prescrites par la Coûtume.