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ARTICLE CXCII.

L Es aveux & dénombremens, écroës & déclarations doivent être présentez aux Seigneurs par les proprietaires & en leur nom, encore que l’usufruit appartienne à autres personnes.

Quoiqu’il y ait un usufruitier, comme une douarière du Fief, pour raison duquel on rient le Gageplege, néanmoins les aveux, dénombremens, écroës ou déclarations doivent être fournies au propriétaire du Fief, seul, & non au propriétaire & à l’usufruitier conjointement, sans que le nom de l’usufruitier soit mis dans les aveux, dénombremens & déclarations, mais seulement celui du propriétaire du Fief, à la difference de la proclamation ou publication du Gogeplege, qui doit être faite au nom du propriétaire du Fief & de l’usufruitier du Fief conjointement, s’il y a un usufruitier ; l’usufruitier ne peut rien en ce qui regarde les aveux, dénombremens & déclarations ; il pourroit encore moins donner congé de Cour sur les aveux, dénombremens & déclarations, ni recevoir l’hommage sans le consentement du propriétaire du Fief.

Par le même principe, il n’y a que les hommes de Fief, Vassaux & censitaires, propriétaires des héritages sujets à des rentes & redevances Seigneuriales & au Gageplege, qui puisse donner, fournir & bailler aveux, dénombremens & déelaratione au Seigneur, & non l’usufruitier, s’il y en avoit un, de ces héritages, pas même conjointement au nom du propriétaire & de l’usufruitier, c’est au nom seul du proprietaire que tout doit être fourni & baillé, autrement le Seigneur ne seroit pas tonu de recevoir les aveux, dénombremens & déclarations.