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ARTICLE CXCIII.

L Es acheteurs sont tenus faire foi & hommage, bailler aveux, & faire payer tous droits Seigneuriaux, encore que par le contrat il y ait condition de rachapt.

Les acheteurs sont tenus de faire foy & hommage, baillier aveux & faire payet. tous les droits Seigneuriaux.

En matiere féodale, tout acquereur d’un Fief & héritage noble à prix d’argent ou par Contrat équipolent, doit la pr estation de la foi & hommage, sour-nir aveu & payer le relief au Seigneur dominant & immédiat du Fiefs & en outre comme il ne doit point le droit de Treizième, mais son vendeur, c’est à lui à le faire payer par le vendeur au Seigneur, qui constamment a une action sur la chose, mais non contre l’acquereur ni sur ses biens personnels, pour raison du droit de Treizième ; parce que suivant la coûtume, le Treizième est de droit seulement dû par le vendeur, & non par l’acquereur, s’il n’y a clause au contrai-re dans le Contrat, Encore que par le Contrat il y ait condition de rachapt.

La Vente à faculté de remerer, donne ouverture aux droits Seigneuriaux au profit du Seigneur dominant & immédiat, comme feroit la vente pure & simple, tant pour les réritages nobles : que pour les héritages roturiers ; mais si c’est un Fief ou héritage noble qui soit vendu, il y a lieu à la foi & hommage, à l’aveu & dénomurement, auxclief & au droit de Treizième ; & si ce sont des héritages roturiers, il y aura lieu au Treizième & à l’aveu ou déclaration ; avec cette restriction. néanmoins, que si la faculté de rémerer est exercée dans le tems porté par le Contrat, les droits Seigneuriaux qui auront été payez au Seigneur ou à ses ayans causes, seront par lui rendus à celui qui les aura payez,